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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGNN
N° Minute : 26/00042
AFFAIRE
[U] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P], employée en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap ([4]) a été victime d’un accident de trajet le 29 mai 2017, ayant consisté en une chute sur le dos après s’être tordu la cheville.
Cet accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) en date du 7 juillet 2017.
La date de consolidation de l’état de santé de Madame [P] a été fixée au 30 novembre 2021.
Cette décision a été contestée par Madame [P] qui a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [C], médecin désigné en qualité d’expert, a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Madame [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours par décision du 8 mars 2023. Cet avis n’a pas fait l’objet de contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ailleurs, le médecin-conseil a évalué à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de trajet du 29 mai 2017. Une décision en ce sens a été notifiée à Madame [P] le 15 décembre 2021.
Madame [P] a saisi par courrier daté du 18 février 2022 la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué.
Cette commission a par avis du 13 décembre 2022, faisant suite à sa séance du 11 octobre 2022, porté le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [P] à 3 %. Cet avis a été notifié à l’assurée le 13 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, Madame [P] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [U] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
– recevoir Madame [P] en ses écritures, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
– ordonner une nouvelle mesure médicale de Madame [P] pour déterminer la date de consolidation et son taux d’incapacité permanente ;
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal, à titre principal, de :
à titre principal,
– déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
à titre subsidiaire,
– débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
– condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Par ailleurs, l’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit que toute contestation d’une décision d’une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la notification de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [P] a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 15 décembre 2021, dont Madame [P] a signé l’avis de réception le 18 décembre 2021.
Madame [P] ne peut donc contester s’être vu notifier ce courrier le 18 décembre 2021, au vu de l’avis produit aux débats, les mentions figurant sur le suivi internet du courrier recommandé, mentionnant une distribution contre signature à la date du 22 décembre 2021 ne pouvant suffire à créer un doute sur cette date de notification.
Par ailleurs, cette notification portait bien mention du délai de deux mois imparti pour saisir d’une réclamation la commission médicale de recours amiable en cas de contestation sur le taux d’incapacité retenue.
Or celle-ci a été saisie par courrier daté du 18 février 2022 produit par la caisse, reçu le 22 février 2022 suivant le cachet de la poste, soit au-delà du délai de deux mois imparti à l’assurée.
L’existence d’un cas de force majeure, justifiant le retard de la saisine de la commission, n’est pas invoquée.
Ces circonstances conduisent par conséquence le tribunal à déclarer irrecevable le recours intenté par Madame [P] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle attribué.
Il en va de même pour la contestation soulevée à l’encontre de la date de consolidation, en l’absence de recours contentieux intenté à l’encontre de la décision de recours amiable rendue de ce chef
Sur les demandes accessoires
Madame [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [U] [P] ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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