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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
née le 03 Mai 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [O],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [M]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 SEPTEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [K]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [K] a formé le 04 avril 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.
Suivant décisions rendues le 16 octobre 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a notamment rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décisions rendues le 16 octobre 2023, le Président du Département de la MOSELLE a par ailleurs rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et d’une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ainsi que sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Sur recours administratif formé par Madame [L] [K] le 08 novembre 2023, la CDAPH par décision du 11 décembre 2023 a maintenu sa décision de rejet d’AAH.
Par décisions du 11 décembre 2023 prises également sur recours administratif formé par Madame [L] [K], le Président du Département a maintenu sa décision de rejet au titre de la carte mobilité inclusion stationnement mais a accordé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 11 décembre 2023 au 31 décembre 2033.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 décembre 2023 Madame [L] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux aux fins d’obtention de l’AAH.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [P], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [L] [K] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 04 avril 2023.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La MDPH a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations sur le rapport de consultation médicale, Madame [L] [K] étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 22 octobre 2024.
La MDPH a transmis au tribunal le 03 octobre 2024 une note en délibéré.
Madame [L] [K] n’a fait parvenir aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [L] [K], comparante assistée de son époux Monsieur [C] [K], maintient sa demande d’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [K] indique souffrir de plusieurs pathologies invalidantes à l’origine de douleurs permanentes et qui ont un impact important sur son moral. Elle précise ne plus pouvoir exercer d’activités professionnelles, travaillant auparavant en tant qu’animatrice employée par une Commune. Elle ajoute n’avoir été scolarisée que jusqu’en 3ème collège.
La MDPH de MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite une expertise médicale.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision contestée de la CDAPH le 11 décembre 2023 et notifiée par courrier en date du 13 décembre 2023.
Madame [L] [K] a formé son recours contentieux le 22 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 2 mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux de Madame [L] [K] est dès lors recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, les termes du rapport de consultation médicale de Madame [L] [K] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [P], sont les suivants :
« Consultation de Mme [K] [L] née le 3 mai 1986, situation au 04/04/2023, en préambule les pathologies postérieures à cette date ne seront pas prises en compte. Madame [K] présente les polypathologies suivantes : premièrement une fibromyalgie depuis 2023 généralisée, deuxièmement une spondylarthrite ankylosante depuis 2023, troisièmement une gastroparésis depuis 2023, quatrièmement une algodystrophie du membre supérieur droit depuis 2013, syndrome de syndrome de nutcracker depuis 2022, qui a nécessité notamment une embolisation des veines gonadiques gauches , une insuffisance veineuse, une hernie discale postérieure lombaire ,une asthénie et un syndrome dépressif. Le traitement en 2023 consistait à la prise de Tramadol 200, orozamudol 50, Acupan à la demande, Veratran, paroxetine et l’utilisation d’un tens. L’examen clinique de l’intéressée, jeune femme droitière 1m58 pour 50 kg la présentation fait immédiatement objectiver un bras supérieur droit pendant et non utilisé avec la manche droite qui masque le premier et la main droite qui sont complètement rétractées avec un flexum des doigts qui est irréductible. L’appui unipodal est tenu à droite comme à gauche, la marche talon pointe est réalisée, l’accroupissement est possible avec une distance talon fesse à 0 cm, la distance main sol en flexion est de 10cm. La palpation de la colonne lombaire est hyperalgique, on retrouve un signe de lasègue à 60° bilatéral. L’examen des membres supérieurs, on retrouve du côté droit une abduction de l’épaule droite limitée à 30° pour 180° de l’autre côté, une antépulsion à 60°à droite, limitée à 180°à gauche. Il faut noter que Mme [K] est aidée pour la cuisine, les courses, se laver, se coiffer, se laver les cheveux, l’appréhension est non réalisée du membre supérieur droit qui peut être considéré comme entre guillemets mort ou inutilisable. L’habillage, le déshabillage, les tâches ménagères, le repassage, la lessive et elle nécessite d’un accompagnement pour ses Rendez-vous.
Une consultation en centre anti douleur est prévu il n’y a pas de suivi psychiatrique actuellement. En conséquence j’estime qu’au 04/4/2023 le taux d’IPP pouvait être considéré comme supérieur à 80%. J’émets cependant une réserve dans ce dossier, l’algodystrophie qui est le phénomène majeur dans ce dossier est une pathologie qui évolue en moyenne sur trois ans or actuellement on est sur une pathologie qui évolue depuis 2013 c’est-à-dire 11 ans donc cette pathologie va irrémédiablement évoluer favorablement donc le taux de 80 % peut être octroyé en 2023 mais de façon limitée dans le temps la prise en charge au centre antidouleur devrait permettre de gérer ce problème. »
Suivant sa note en délibéré transmise le 03 octobre 2024 la MDPH propose au regard des conclusions de l’expert judiciaire l’attribution à Madame [L] [K] de l’AAH à compter du 01 mai 2023 et jusqu’au 30 avril 2026 en raison d’un taux d’incapacité de 80 %.
Au regard des termes complets, clairs, précis et sans ambiguïté du rapport de consultation médicale, de la position favorable à l’attribution de l’AAH sur un taux de 80 % adoptée par la MDPH et d’une prétention contraire développée par Madame [L] [K], il sera fait droit dans ces conditions à la demande formée par la requérante d’attribution de l’AAH sur un taux d’incapacité de 80 % pour la période du 01 mai 2023 au 30 avril 2026.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [L] [K] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 11 décembre 2023 ayant refusé à Madame [L] [K] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [L] [K] au 04 avril 2023 est de 80 % ;
DIT que Madame [L] [K] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 01 mai 2023 au 30 avril 2026 en raison d’un taux d’incapacité de 80 % ;
ORDONNE à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE de liquider les droits de Madame [L] [K] en conséquence de cette attribution ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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