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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2025, n° 22/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SELARL GN AVOCATS
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 12 mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJZU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [O] épouse [A]
née le 28 Février 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. MMCD,
exploitant sous l’ancienne CAP OCEAN, S.A.R.L au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 817 877 665 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [W] [U]
né le 02 Août 1940 à [Localité 4] (ALGERIE),
Décédé le 23/02/2023 à [Localité 3]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX,
RCS 489.375.071, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SARL ATORI AVOCATS , avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
N° RG 22/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJZU
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 18 et 28 décembre 2021, Mme [Y] [O] épouse [A] a fait assigner la SARL MMCD exploitant sous l’enseigne CAP OCEAN et la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Homologuer le rapport de l’expert judiciaire.
— Juger que la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX n’a pas décelé des désordres affectant la navire et a omis de les porter à la connaissance de l’acheteur.
— Juger que la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX par son comportement a trompé l’acquéreur sur les qualités et l’état du navire.
— Juger que la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX a manqué à son obligation de résultat.
— Juger responsable la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX ;
— Juger que la SARL MMCD n’a pas porté à la connaissance de l’acquéreur les informations sur le navire.
— Condamner les requis à payer avec exécution provisoire à la requérante in solidum :
— 6 099,40 euros au titre des travaux .
— 1 000 euros au titre des travaux sur le pont.
— 8 760 euros au titre des préjudices annexes.
— 1 064 euros au titre du carénage.
— 550 euros au titre du remboursement des frais [R] ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral.
— 1 000 euros au titre des dépens procédure de référé.
— 3 000 euros au titre du rapport d’expertise M. [C] ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens y compris les frais d’ expertise.
Par acte en date du 19/07/2022, la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX a fait assigner en intervention forcée M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de NIMES.
Par ordonnance du 3/11/2022, une jonction entre les instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
***
M. [U] qui avait constitué avocat et comparaissait représenté par la SELARL CABINET [G] est décédé le 23/02/2023.
***
Selon ordonnance en date du 11/04/2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/03226 avec celle inscrite sous le n° RG 22/97,
Constaté l’interruption de l’instance inscrite sous le n°RG/03226 du fait du décès de M. [W] [U],
Réservé les dépens,
Renvoyé l’affaire inscrite sous le n° RG 22/97 à l’audience de mise en état du 4/07/2024 à 8h30,
Renvoyé l’affaire inscrite sous le n° RG 22/3226 à l’audience de mise en état du 4/07/2024à 8h30 et invité la société Contrôles techniques bateaux à nous faire part de ses initiatives en vue de reprendre l’instance.
Mme [O] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [M] sollicite dans ses écritures notifiée par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Homologuer le rapport de l’expert judiciaire.
— Juger que la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX n’a pas décelé des désordres affectant la navire et a omis de les porter à la connaissance de l’acheteur.
— Juger que la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX par son comportement a trompé l’acquéreur sur les qualités et l’état du navire.
— Juger que la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX a manqué à son obligation de résultat.
— Juger responsable la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX;
— Juger que la SARL MMCD n’a pas porté à la connaissance de l’acquéreur les informations sur le navire.
Sur la clause limitative de responsabilité,
— Juger que ladite clause est nulle compte tenu du manquement à une obligation essentielle et notamment d’information.
— Juger que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat ou une convention qui n’est pas signé par son bénéficiaire, nulle ou inopposable aux parties au contrat.
— Juger que la SARL MMCD n’a pas porté à la connaissance de l’acquéreur les informations sur le navire.
— Condamner les requis à payer avec exécution provisoire à la requérante in solidum :
— 6 099,40 euros au titre des travaux.
— 1 000 euros au titre des travaux sur le pont.
— 8 760 euros au titre des préjudices annexes.
— 1 064 euros au titre du carénage.
— 550 euros au titre du remboursement des frais [R] ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral.
— 1000 euros au titre des dépens procédure de référé.
— 3 000 euros au titre du rapport d’expertise M.[C] ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens y compris les frais d’ expertise.
***
La SARL MMDC qui a constitué avocat et comparait représentée par la SELARL ABEILLE § ASSOCIES sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 25/11/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger qu’elle intervenait en tant qu’intermédiaire de vente mandaté par feu M.[U] le vendeur.
— Juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et Mme [O].
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
— Juger que sa responsabilité en sa qualité d’intermédiaire de vente n’est pas engagée.
Subsidiairement,
Elle demande de fixer la part de responsabilité à 10% la concernant.
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du CPC.
La SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [T] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 10/7/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 25/11/2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DE Mme [O]
A. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DU CODE DE LA CONSOMMATION
Attendu que Mme [O] sollicite la condamnation de la SARL MMCD et de la SARLU CONTROLE TECHNIQUES BATEAUX sur les dispositions de l’article 1137 concernant la vente (dol), sur la garantie des vices cachés du vendeur au sens de l’article 1641 du code civil mais aussi celle des dispositions des articles L 211-4 et L 217-5 du code de la consommation relatives à l’obligation de délivrance conforme du vendeur;
Attendu cependant qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier que la SARL MMCD mandatée par le vendeur M. [W] [U] afin de vendre le bateau se soit présentée à Mme [O] comme la venderesse dudit bateau au moment de son achat, Mme [O] étant parfaitement informée que le bateau objet de la vente était la propriété de M.[W] [U].
Attendu dès lors qu’il apparaît au regard de la lecture du dossier que la SARL MMCD mandataire pour la vente du navire de M.[W] [U] et la SARLU CONTROLE TECHNIQUES BATEAUX qui a réalisé une expertise du navire le 22/03/2019 jointe à la vente du bateau intervenue le 28/03/2019, ne sont pas vendeur du bateau litigieux à Mme [O], en ce que le vendeur litigieux dudit bateau est M. [W] [U] aujourd’hui décédé depuis le 23/02/2023 mais dont Mme [O] n’a pas appelé en intervention forcée les héritiers, de sorte qu’eu égard à l’absence de qualité de vendeur du navire à Mme [O] de la SARL MMCD et de la SARLU CONTROLE TECHNIQUES BATEAUX, il convient de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de ces deux dernières sociétés tant sur les dispositions des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil que celles des articles L 211-4 et L 217-5 du code de la consommation ;
B. SUR LES DEMANDES DE Mme [O] AU TITRE DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE.
1. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION A L’ENCONTRE DE LA SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que Mme [O] sollicite la condamnation de la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX au titre de la responsabilité délictuelle en raison de fautes commises par ces derniers l’ayant conduit à conclure le contrat d’achat du navire avec M. [W] [U] le 28/03/2019 en ignorant les désordres dont était affecté le navire ;
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture du rapport de visite du 22/03/2019 établi par la EURL CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX que celui-ci mentionne que "la visite a été effectuée à la demande de Mme [Y] [O]« et »a été réalisée par Mme [I] [R] expert maritime, ce qui implique qu’il existe un lien contractuel entre Mme [O] et la SARLU CONTROLES TECHNIQUES de l’ordre du mandat relevant des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil dans les relations entre Mme [O] et la SARLU CONTROLES TECHNIQUES, de sorte que Mme [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARLU CONTROLES TECHNIQUES en application de l’article 1240 du Code civil au titre de la responsabilité délictuelle;
2. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION A L’ENCONTRE DE LA SARL MMCD.
a. Sur les demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire M. [K] [B] désigné par ordonnance du 23/09/2020 du juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES a indiqué dans son rapport d’expertise en date du 6/05/2021 :
« Le navire est de marque JEANNEAU- modèle AQUILA – nommé ORPHALESE.
..Nous relevons effectivement différentes fissures et délaminages, ce qui permet les infiltrations d’eau, avec détériorations de l’âme en balsa du sandwich :
Ces désordres sont présents sur les côtés bâbord et tribord du Pont, ainsi que sous les hublots de rouf des côtés Bâbord et tribord.
Ils nécessitent une intervention pour le remplacement des parties endommagées de l’âme, ainsi qu’une reprise des fissures pour parfaire l’étancheité.
..
Concernant l’état du gréément et des barres de flèches.
Le gréément est totalement détendu et les barres de flèches sont détériorées aux niveaux de leurs embases, ce qui nécessite leur remplacement ainsi qu’une reprise de la totalité des éléments et autres cordages avec tensions et réglages adaptés.
Concernant l’état du mât et de l’étai.
L’étai et sa fixation sont également à revoir, avec son câble a remplacé en totalité.
Le mât doit être remis en état avec soudures et finitions adéquates.
L’haubanage est totalement usé et doit également être remplacé en totalité.
…
Nous examinons ensuite le mât du navire, ce qui met en exergue les défauts suivants :
— Fixation non conforme de l’étai sur la tête du mât, la fixation d’origine a été remplacée par une simple manille de 6 mm de diamètre, ce qui est insuffisant et présente un danger évident en cas de rupture de cette pièce.
— Déformation par contrainte conséquente de ladite manille qui est non conforme pour ce type de fixation.
— Déchirures métalliques au niveau des fixations des 2 barres de flèches, ce qui impose leurs remplacements pur et simple.
— Usure conséquente de l’enrouleur, dont l’axe central est dévié par l’usure des paliers.
— Déchirures par frottements des galhaubans sur l’aluminium du mât.
— Usure par vétusté et fortements des cordages ,haubans, galhaubans, étai etc…».
Attendu que l’expert judiciaire précise dans son rapport :
« Comme précédemment indiqué, disons que les vices affectant le mât et l’étai, au regard des éléments invoqués dans l’assignation sont listées, détaillés et illustrés en pages 14 à 19 du pré rapport ainsi que les vices également apparus au cours de nos accédits.
Etant cependant précisé que nous n’avons pas pu examiner la partie immergée de la coque du navire, du fait que celui-ci n’a pas été sorti de l’eaui.
Qu’il convient néanmoins d’observer à ce sujet, que nous n’avons pas constaté de problème d’osmose sur la partie visible de la coque qui est relativement saine et que d’autre part, ladite osmose a fait l’objet d’un traitement complet en date du 20/03/14 par la société SUN MARINE comme le démontre sa facture N° FC /0210. »
Qu’interrogé afin de savoir si le bateau a été correctement entretenu, l’expert indique dans son rapport :
« Comme indiqué en page 14 du pré rapport, disons que l’aspect général du navire est correct et significatif d’un entretien suivi en considération de ses 40 ans d’âge.
Disons que les désordres constatés sont listés, détaillés et illustrés aux pages N°14 à 19 du pré rapport.
Disons que les factures d’entretien communiqué au dossier concernent la période écoulée depuis le 20/03/14 et qu’elles démontrent de nombreux travaux d’entretien et réparations depuis cette date.
Disons cependant qu’aucun justificatif d’entretien n’est communiqué au dossier concernant la période écoulée depuis la mise à l’eau du navire en 1981 jusqu’ au 20/03/14.
Qu’il ressort néanmoins que la coque était affectée par l’osmose, et que ce navire a fait l’objet d’une sérieuse remise en état lorsque Monsieur [W] [U] en est devenu le propriétaire en 2014.
Disons que les travaux alors réalisés ,ainsi que les coûts, sont listés et détaillés aux pages N° 19§ 20 du pré rapport.
La facture n°FC/0210 de la société SUN MARINE, démontre qu’en date du 20/03/14, M.[W] [U] prenait en charge une révision conséquente du navire, avec pour le principal, vidange du moteur, remplacements de la filtration, de la turbine, de l’anode, joint spi de pompe à eau, passe coque, vanne d’arrivée d’eau, stationnement du bateau sur terre-plein avec sablage et application de 2 couches d’époxy, reprise et traitement des trous d’osmose, applications antifouling, y compris hélice du voilier, révision du safran etc.. pour le montant TTC et TTC de 5977,10 euros.
La facture n° FC/3419 de la société SUN MARINE, démontre qu’en date du 04/07/15 Monsieur [W] [U] prenait en charge une hélice deux pales et un écrou anodique, avec anode, pour le montant TTC de 436,80 euros.
La facture FC/8354 de la société SUN MARINE, démontre qu’en date du 02/06/17, Monsieur [W] [U] prenait en charge un calage, la fourniture de deux anodes et un feu rouge /noir avec remplacement du filtre décanteur de carburant et purge, pour le montant TTC de 133,50 euros.
La facture n° FC /11 175 de la société SUN MARINE, démontre qu’ en date du 9/05/18, Monsieur [W] [U] prenait en charge un calage, avec fourniture antifouling, nettoyant professionnel et anode moteur, pour le montant TTC de 282,50 euros.
La facture N °FC/15930 de la société SUN MARINE démontre qu’en date du 25/07/19, M.[W] [U] prenait en charge des travaux au niveau de l’échappement, courroie d’alternateur et de pompe à eau, remplacements de Silent-blocs, dépose de l’arbre d’hélice de la bague hydrolube et presse étoupe etc.. avec contrôle général et essai après mise à l’eau pour le montant TC § TTC de 2957,65 € ».
Attendu que l’expert indique en conclusions de son rapport :
« Disons que les désordres constatés sur le point, ainsi sur le rouf, sont de légers impacts et autres petits chocs divers qui sont également lié à des agressions par intempéries et ultraviolet, étant précisé que nous n’avons relevé aucun signe de maltraitance ou autre dégradation par négligence ».
Interrogé afin de savoir sur ces désordres étaient connus au moment de la vente du navire et de l’expertise de la SARLU CONTROLE TECHNIQUES BATEAUX, l’expert judiciaire répond :
« Disons que l’ensemble des désordres constatés étaient facilement visibles au moment de la vente et de l’expertise réalisée par la SARL CTB ainsi que par la SARL MMCD ».
Attendu que la SARL MMCD est un mandataire professionnel de la vente des navires et est rémunéré à ce titre par une commission sur le prix de vente des navires vendus, et a par conséquent des obligations d’information relatives aux véhicules présentés à la vente, qu’il s’agisse parle bien sûr des éléments basiques liés à l’identification du bien objet de la vente comme samarque, modèle, année de mise en service, détention de certificats divers mais aussi, il a l’obligation en sa qualité de professionnel d’informer l’acquéreur de toute information importante aux yeux de l’acheteur, de sorte que la SARL MMCD en qualité de mandataire professionnel de la vente de navire apparaît selon l’expert judiciaire avoir eu connaissance des désordres affectant le navire objet de la vente et les avoir dissimulé à Mme [O], ce qui caractérise l’existence de sa part d’une faute délictuelle ;
Que dès lors, il convient de juger que la SARL MMCD en sa qualité de mandataire professionnel de la vente de navire a commis une faute en n’informant pas Mme [O] avant la vente du navire des désordres affectant le dit navire dont elle avait connaissance et dont la connaissance portée à Mme [O] non professionnelle, aurait pu être de nature à faire renoncer à cette dernière à l"achat du navire ou à solliciter la réduction du prix de vente dudit navire;
Attendu qu’interrogé sur le chiffrage des travaux afin de rendre navigable le bateau, l’expert judiciaire indique :
« Concernant la reprise du mât et de l’étai, disons que cette intervention fait l’objet d’un devis ci-après joint établi le 11/02/21 par la société Agréément et qu’il s’élève au montant TTC et TTC de 6099,40 € .
Disons qu’un devis n° DGC 04380 établis le 6/12/19 par la société VOILES, est également communiqué au dossier et qu’il s’élève au montant TTC et TTC de 3440,18 euros.
Disons que cette différence de prix est d’une part dû au fait, que ce premier devis a été établi il y a un peu plus d’un an , que d’autre part les enrouleurs sont de marques différentes, que les travaux et coûts de main d’œuvre sont également différents et que la manutention du navire avec les frais de grue ne sont pas comptés dans le premier devis.
Concernant les travaux à réaliser sur le pont et le rouf, disons qu’ il conviendra effectivement d’ouvrir la peau extérieure, de remplacer les parties endommagées de l’âme, puis de réparer les fissures et de restaurer l’étancheité avec les produits adéquates, puis l’application d’une peinture de protection et finition sur l’ensemble, ce que nous évaluons , fourniture et main d’œuvre au montant TTC de 1000€. »
Interrogé sur l’évaluation d’un préjudice consécutif à l’immobilisation du bateau, non utilisation du bateau, location de l’emplacement, préjudice de jouissance, l’expert judiciaire indique :
« Comme nous l’avons indiqué lors de l’expertise, nous proposons l’évaluation du préjudice d''immobilisation du bateau, non utilisation du bateau, location de l’emplacement, préjudice de jouissance,au millième du prix payé par jour écoulé :
Ce qui pour le prix payé représente 12 000€ : 1000 = 12 €/jour.
Ce qui depuis le 09/03/19 jusqu’au 09/03/2021 représente 730 jours écoulés.
Soit total du préjudice consécutif à l’immobilisation du bateau 12 € x 730= 8760 €. »
Auxquels il conviendra d’ajouter 12 € par jour écoulé depuis le 10/03/2021 jusqu’à la fin de l’affaire. »
Attendu que l’expert judiciaire précise en outre :
« Concernant le rapport d’expertise de l’expert Madame [R], disons que tous les désordres qui affectent le navire ne figurent pas dans ce rapport, notamment pour le pont, que la description sur l’état du gréément ne correspond pas à la réalité, ainsi que l’état des barres de flèches, ce qui rend les conclusions de l’expert équivoques , notamment sur l’aptitude du navire à la navigation du fait de l’état du mât, du grééement etc..
Concernant la communication de ce rapport à Mme [O], disons que ce rapport aurait dû être communiqué à l’acheteuse avant la transaction, et non pas ensuite, ce qui lui aurait assurément permis de prendre conscience que des travaux seraient à prévoir, suite à quoi elle aurait pu proposer un moindre prix, ou bien tout simplement ne pas faire acquisition du navire. » ;
Attendu par ailleurs que Mme [O] sollicite l’octroi de la somme de 1064 euros au titre des frais de carrénage en raison de l’immobilisation du navire ;
Que cependant, il ressort de l’examen du rapport d’expertise judiciaire que ce dernier ne mentionne pas l’existence de frais de carrénage à prévoir dans son rapport ;
Qu’enfin, Mme [O] ne verse au dossier aucune facture justifiant qu’elle a dû s’acquitter de frais de carrénage, ni aucune attestation d’un homme de l’art établissant que les frais de carrénage réclamés sont la conséquence directe et exclusive de l’immobilisation du navire en raison des désordres constatés ;
Que dès lors, en l’état de ces constatations, Mme [O] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts concernant les frais de carrénage ;
Attendu par ailleurs que Mme [O] étant à l’initiative du rapport de la SARLU CONTROLES TECHNIQUES, il n’y pas lieu de faire supporter à la SARL MMCD les frais du rapport [R] dont Mme [O] sollicite l’indemnisation à hauteur de 550 euros, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire sur ce chef ;
Attendu par conséquent qu’en l’état des constatations expertales, il convient de condamner la SARL MMCD à payer à Mme [O] à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière les sommes suivantes :
— 6 099,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
— 1 000 euros TTC au titre des travaux sur le pont.
— 8 760 euros au titre des préjudices annexes.
b. Sur la demande en dommages intérêts sur le préjudice moral.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que Mme [O] sollicite l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Attendu cependant que Mme [O] ne verse au dossier aucun élément de nature à quantifier le préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer une indemnité sur une base exclusivement forfaitaire, Mme [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire sur ce chef.
c .Sur les demandes indemnitaires au titre des dépens de la procédure de référé et des honoraires de l’expert judiciaire.
Attendu que Mme [O] sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros au titre des dépens de la procédure de référé et de 3 000 euros au titre du rapport d’expertise judiciaire de M. [B].
Que cependant, lesdites demandes étant indemnisables dans le cadre des dépens de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à celles-ci dans le cadre de l’octroi de dommages-intérêts.
3. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SARL MMCD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] de ses demandes de condamnation en qualité de vendeur à l’encontre de la SARL MMCD et de la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX sur le fondement des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil ainsi que des articles L 211-4 et L 217-5 du code de la consommation,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de condamnation de la SARLU CONTROLES TECHNIQUES BATEAUX en application de l’article 1240 du code civil,
DIT que la SARL MMCD mandatée par M.[W] [U] vendeur du bateau comme professionnelle de la vente de bateaux a dissimulé à l’acheteuse Mme [O] des informations importantes concernant l’existence de désordres affectant le navire,
Par conséquent,
DIT que la SARL MMCD en sa qualité de mandataire professionnel dans la vente du navire à Mme [O] a manqué à son obligation générale d’information,
CONDAMNE la SARL MMCD à payer à Mme [O] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 6 099,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
— 1 000 euros TTC au titre des travaux sur le pont.
— 8 760 euros au titre des préjudices annexes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL MMCD au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SARL MMCD à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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