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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01000 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLLM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Cécile BENTOLILA
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 8 juillet 2025 et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] pour dol, et à titre subsidiaire, la résolution de cette même vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4.100 euros en principal au titre de la restitution du prix de vente contre la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la somme de 252 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sauf à parfaire au jour de la restitution du véhicule ;
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [L] [C], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, Monsieur [Y] [D] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA NULLITÉ DE LA VENTE POUR DOL :
En vertu de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…)
En l’espèce, Madame [L] [C] a acquis le 8 juillet 2025 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement d’un prix de vente de 4.100 euros auprès de Monsieur [Y] [D].
Il ressort des échanges sur Instagram entre les parties qu’elle a signalé au vendeur, dès le jour de l’achat du véhicule, que le volant bougeait beaucoup et qu’elle trouvait l’embrayage dur et qu’elle a sollicité l’annulation de la vente à compter du 20 juillet 2025.
Monsieur [Y] [D] a indiqué dans l’annonce de vente du véhicule postée sur Marketplace qu’il n’y avait pas de frais de mécanique à prévoir et que l’entretien du véhicule était à jour (distribution, pompe à eau, révision, bougie/bobine…).
Le contrôle technique du 2 mai 2025 – qui était favorable et valable deux ans – lorsque Monsieur [Y] [D] a lui-même acheté le véhicule mentionnait des défaillances mineures tenant à la performance du frein de service, à la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard, à la mauvaise fixation de la batterie de service, à un écart significatif entre les amortisseurs arrière droite et gauche et à la détérioration du capuchon anti-poussière.
En réponse aux interrogations de Madame [L] [C], le vendeur a indiqué avoir changé une ampoule, la tête des amortisseurs et les plaquettes de frein avant de procéder à la vente le 8 juillet 2025.
Il appert à la lecture du procès-verbal du contrôle technique realisé à l’initiative de Madame [L] [C] le 19 août 2025, soit dans un temps très proche après la vente, que le véhicule présente une défaillance critique à raison des peumatiques endommagés, spécialement à l’arrière droit du véhicule, des défaillances majeures à raison du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation défectueux, d’une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu, d’une usure excessive des rotules de suspension, de la détérioration du capuchon anti-poussière et de fixations détériorées du support moteur gravement endommagées mais également des défaillances mineures tenant notamment au règlage des feux et à l’état de la cabine et de la carrosserie.
Or, les désordres constatés lors du contrôle technique du 19 août 2025 ne sont pas en lien avec ceux précédemment relevés le 2 mai 2025 et pour lesquels Monsieur [Y] [D] a affirmé avoir effectué des réparations.
Il s’ensuit qu’aucune manœuvre ou mensonge de la part de Monsieur [Y] [D] n’est caractérisé.
Il n’est pas davantage établi que Monsieur [Y] [D] aurait volontairement dissimulé à Madame [L] [C] une information ou un fait qui, s’il avait été connu d’elle, l’aurait empêché de contracter.
Les conditions du dol n’étant pas réunies, la demande d’annulation de la vente présentée par Madame [L] [C] sur ce fondement doit être rejetée.
SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE POUR VICE CACHÉ :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce qui précède que Madame [L] [C] a signalé des dysfonctionnements sur le véhicule dès le jour de la vente, soit le 8 juillet 2025, et qu’elle en a sollicité l’annulation dans les jours qui ont suivi.
Les défauts constatés lors du contrôle technique du 19 août 2025 ne pouvaient pas être connus de Madame [L] [C], dès lors qu’ils n’apparaissaient pas sur le procès-verbal de contrôle technique du 2 mai 2025 qui mentionne seulement des défaillances mineures, que Monsieur [Y] [D] précisait dans son annonce qu’il n’y avait aucun frais de mécanique à prévoir et qu’il lui a confirmé avoir effectué les réparations idoines (ampoule, amortisseurs, plaquette de frein).
En outre, ces défauts cumulés, à savoir la défaillance critique rendant le contrôle technique défavorable et les nombreuses défaillances majeures relevées et exposées ci-dessus, sont d’une gravité telle qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que Madame [L] [C] n’aurait pas acquis le véhicule si elle les avait connus.
Enfin, les désordres sont apparus cocomittamment à la vente du véhicule, ce qui démontre leur antériorité.
Dès lors, Madame [L] [C] est bien fondée à se prévaloir de l’existence d’un vice caché.
En application de l’article 1644 précité, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], de condamner Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [L] [C] la somme de 4.100 euros au titre de la restitution du prix de vente et d’ordonner la restitution par Madame [L] [C] du véhicule à Monsieur [Y] [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [D] a vendu plus d’une quarantaine de véhicules sur Marketplace.
Or, en se livrant de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicule d’occasion dont il a tiré profit, Monsieur [Y] [D] a acquis la qualité de vendeur professionnel.
Il s’ensuit qu’il est réputé connaître les vices de la chose vendue et qu’il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Madame [L] [C] est donc en droit de solliciter l’indemnisation de tous les préjudices subis résultant de ce vice.
Toutefois, elle ne justifie pas des frais exposés au titre des échéances d’assurance payées depuis l’acquisition du véhicule, non plus que de l’immobilisation totale de celui-ci.
Il convient donc de lui allouer seulement la somme de 90 euros correspondant au coût d’un contrôle technique au titre de son préjudice financier.
En outre, eu égard au stress engendré par la découverte immédiate de défaillances sur le véhicule et aux multiples démarches amiables entreprises auprès de Monsieur [Y] [D] qui sont demeurées infructueuses, il y a lieu d’octroyer à Madame [L] [C] une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [C], Monsieur [Y] [D] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 juillet 2025 entre Madame [L] [C] et Monsieur [Y] [D].
ORDONNE à Madame [L] [C] de restituer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Y] [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [L] [C] les sommes suivantes :
— la somme de 4.100 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— la somme de 90 euros au titre du préjudice financier ;
— la somme de 200 au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE Madame [L] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [L] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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