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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 juin 2025, n° 25/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/05733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGO
MINUTE N° RG 25/05733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Juin 2025,
Nous, Emmanuelle PERIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [T] [Y] [Z]
né le 18 Juin 1978 à [Localité 6]
assisté de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [O], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [Y] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [T] [Y] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/05733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGO
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [Y] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [T] [Y] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/06/2025 à 18:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/06/2025 à 18:05 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Y] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen de nullité tenant au défaut d’interprétariat
Attendu que l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :“Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français” ;
L’article L.141-3 suivant prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que lors de son contrôle par la police aux frontières en zone aéroportuaire, Monsieur [T] [Y] [Z] a accepté de s’exprimer en français, langue dont il possède quelques rudiments et qu’il a déclaré à plusieurs reprises comprendre ; que par la suite, s’il est vrai que la notification des décisions de refus d’entrée sur le territoire et de maintien en zone d’attente a été effectuée en français, il convient toutefois de relever que l’intéressé a pu exercer ses droits, à savoir bénéficier du « jour franc », consulter un médecin et répondre aux questions des policiers concernant les bagages en soute,et son état de santé ;
Que s’il n’a pas souhaité signer les décisions concernant le refus d’entrée, cela ne présume pas l’absence de compréhension de la langue française, qu’il a indiqué au moins à 2 reprises parler et même lire le français,
Que ce moyen d’irregularité sera donc rejeté ;
Sur le fond,
Selon l’article L311-1 du CESEDA,
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
(…).
Selon l’article L312-5 : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage.
Toutefois, il résulte de l’article L 311-2 – 3°qu’un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsque notamment il fait l’objet (…) d’une interdiction administrative du territoire.
En application de l’article L 332-1, l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Enfin, selon l’article L 341-2, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [Y] [Z] , de nationalité tunisienne, en provenance de [Localité 6], n’a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières aucun titre d’identité ni document de voyage ;
Que le 28 janvier 2025, Monsieur [T] [Y] [Z] a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 6] ; qu’il explique qu’il a perdu ses documents d’identité à l’aéroport, qu’il ne peut rester en [7] ayant des problèmes avec sa famille en raison d’un héritage, qu’il se rendait au Sénégal mais souhaitait demander l’asile en Espagne,
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [T] [Y] [Z] ; qu’il n’a cependant fourni aucune explication précise, ni produit aucune pièce au soutien de ses allégations, étant ajouté qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie où il serait en danger ;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur [T] [K] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
❑ Rejetons le moyen de nullité
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur [T] [Y] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 5], le 28 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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