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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 22/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 09 décembre 2025
N° RG 22/00553
N° Portalis DB2W-W-B7G-LPPO
FIVA
C/
Sté SAINT GOBAIN ISOVER
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BONVOISIN
— Me RIVOAL
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— FIVA
— Sté SAINT GOBAIN ISOVER
DEMANDEUR
FIVA
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société SAINT GOBAIN ISOVER
Tour Saint Gobain
12 place de l’Iris
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Z] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 10 juillet 2019, M. [T] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « MP 30A = Asbestose + MP 30B = plaques pleurales », à laquelle ont été joints les certificats médicaux initiaux du 19 juin 2019, au titre de « MP n°30B = plaques pleurales » et « MP n°30A = asbestose ».
Par deux courriers du 13 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [O], la prise en charge des plaques pleurales et de l’asbestose déclarées au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les plaques pleurales ont été déclarées consolidées le 19 juin 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%. Une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros a été attribuée à M. [O].
L’asbestose a été déclarée consolidée le 19 juin 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10%. Une rente a été attribuée à M. [O] pour un montant annuel de 1 803,15 euros.
Par requête réceptionnée le 6 juillet 2022, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société SAINT-GOBAIN ISOVER.
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen :
Déclaré recevable la demande du FIVA en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [O],Dit que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir le caractère professionnel des maladies de M. [O],Dit qu’il appartient à la caisse de saisir un premier comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec pour mission de dire, par un avis motivé, si les pathologies que présente M. [O], objet de la déclaration de maladie professionnelle du 10 juillet 2019, ont été directement causées par son travail habituel,Prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,Réservé les dépens.
Le CRRMP de Normandie a rendu, le 15 novembre 2023, deux avis favorables établissant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 26 septembre 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
Désigné en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne, afin qu’il donne sont avis sur les pathologies présentées par M. [O], objet de la demande de maladie professionnelle du 10 juillet 2019, Dit que les parties seront convoquées à la première audience utile, Prononcé un sursis à statuer sur les demandes, Réservé les dépens.
Le 10 avril 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2025.
Le FIVA, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives n°6. Il demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable, en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [O], Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel des maladies de M. [O], Dire que les maladies professionnelles dont est atteint M. [O] sont imputables à la faute inexcusable de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, Concernant les plaques pleurales,
Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.45262 du code de la sécurité sociale, soit 1983,69 euros, au titre des plaques pleurales, Dire que la CPAM devra verser cette majoration en capital à M. [O], Concernant l’asbestose,
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [O] au titre de son asbestose et dire que la CPAM devra verser cette majoration à M. [O], Concernant les deux pathologies,
Dire que ces majorations devront suivre l’évolution des taux d’incapacité permanente de M. [O], en cas d’aggravation de son état de santé, Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à l’une de ses maladies professionnelles dues à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit :
15 400 euros au titre des souffrances morales, 500 euros au titre des souffrances physiques,2400 euros au titre du préjudice d’agrément, Soit pour un montant global de 18 300 euros,
Dire que la CPAM devra verser lui verser cette somme, en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [O], en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Condamner la société SAINT-GOBAIN ISOVER à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, la société SAINT-GOBAIN ISOVER, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O], est mal-fondé, l’origine des maladies professionnelles de ce dernier ne pouvant lui être imputée,Juger que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O], est mal fondé, la société SAINT-GOBAIN ISOVER n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles de ce dernier, En conséquence,
Débouter le FIVA de toutes ses demandes, A titre subsidiaire,
Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices de M. [O], ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Soutenant oralement ses conclusions après avis du CRRMP de Bretagne, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, En cas de reconnaissance de la faut inexcusable par le tribunal,
Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [O], Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [O], Condamner la société SAIN-GOBAIN ISOVER à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée qu’il s’agisse du point de vue de la qualité à agir du FIVA, créancier subrogé, ou de la prescription.
I – Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le FIVA soutient que M. [O] a été employé par la société SAINT-GOBAIN ISOVER du 16 avril 1974 au 28 février 2006. Il précise que le salarié exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui fabriquait des produits d’isolation (laine de verre, laine de roche), lesquels étaient obtenus à partir d’une fusion de ces matières à 1300 degrés, ce qui impliquait une isolation réfractaire efficace des équipements, et donc un recours massif à l’amiante. Il ajoute que le site de Saint-Etienne-du-Rouvray figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour les activités réalisées entre 1950 et 1981 et a fermé en 2002 en raison de la présence d’amiante. Il souligne que M. [O] a bénéficié du dispositif de retraite anticipée pour la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2010, du fait de son exposition à l’amiante. Il fait valoir que pendant plus de 30 ans, M. [O] a réalisé, sans information ni moyen de protection, des travaux relevant de la liste indicative du tableau n°30 des maladies professionnelles. Puis, s’agissant de l’origine professionnelle des maladies présentées par la victime, contestée par l’employeur, le FIVA soutient que les conditions des tableaux 30 A et B sont remplies. Il relève que les avis rendus par le CRRMP de Bretagne sont parfaitement réguliers et que les dispositions du code de la santé publique n’ont pas, en l’espèce, vocation à s’appliquer.
S’agissant ensuite de la conscience du danger, le FIVA indique qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’exposition, l’employeur ne peut valablement invoquer un vide juridique. Il explique que la société SAINT-GOBAIN ISOVER a utilisé de manière habituelle des produits amiantés, et ce en grande quantité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières nocives pour leur santé. Il souligne que de part cette activité, l’employeur devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu’il utilisait, et qu’il était tenu de se renseigner sur leur dangerosité, de sorte qu’il aurait dû avoir conscience du danger.
Enfin, le FIVA indique que la société SAINT-GOBAIN ISOVER ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de son salarié.
La société SAINT-GOBAIN ISOVER fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [O] a été exposé à l’amiante pour une période supérieure à 23 mois, soit au-delà de janvier 1977. Elle fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie dès lors qu’il est de 25 ans à compter de la cessation de l’exposition au risque pour une asbestose et de 40 ans pour les plaques pleurales, et qu’au jour de la première constatation médicale, elle avait cessé depuis 42 ans au moins. Elle indique que si le site de Saint-Etienne-du-Rouvray a effectivement été inscrit sur la liste ACAATA de 1950 à 1981 par arrêté du 3 juillet 2000, cela ne suffit pas à établir que M. [O] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant toute cette période. Elle ajoute que les avis rendus par le CRRMP de Normandie le 15 novembre 2023 sont insuffisants pour imputer à l’employeur l’origine professionnelle des plaques pleurales et de l’asbestose, ces derniers ne tenant à aucun moment compte des spécificités de ces deux pathologies. Elle précise que les deux avis rendus par le CRRMP de Bretagne le 10 avril 2025 ne sont pas réguliers, en l’absence de signature authentique des médecins le composant, dans les conditions des articles R.4121-76 du code de la santé publique et 1367 du code civil.
La société SAINT-GOBAIN ISOVER soutient ensuite que si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettaient à l’employeur d’avoir conscience de la dangerosité de l’amiante, cela n’impliquait pas qu’il avait conscience d’exposer son salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La société SAINT-GOBAIN ISOVER explique, enfin, que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesures mises en place par l’employeur pour préserver la santé et a sécurité de ses salariés et que la seule utilisation de l’amiante ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle était autorisée.
La CPAM s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société SAINT-GOBAIN ISOVER.
SUR CE,
Sur la motivation des avis rendus par le CRRMP de Normandie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Aux termes de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (…) ».
En l’espèce,
Il est établi que par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation des avis rendus par le CRRMP de Normandie, soulevé par la société SAINT-GOBAIN ISOVER, dans les termes suivants : « il résulte des deux avis rendus par le CRRMP de Normandie le 15 novembre 2023 que l’activité professionnelle d’ouvrier polyvalent exercée par M. [O] de 1974 à 2004 l’a exposé à l’amiante, de manière certaine, tant en durée qu’en intensité. Le comité relève, par ailleurs, qu’il n’y a pas d’autre source d’exposition à l’amiante dans l’histoire professionnelle de M. [O].
Pour rendre ces avis, le CRRMP s’est appuyé sur les éléments portés à sa connaissance (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, enquêtes diligentées par l’organisme gestionnaire et rapport de son contrôle médical), et a entendu le médecin rapporteur.
Dès lors que la durée d’exposition de M. [O] est mentionnée (de 1974 à 2004) et considérée comme certaine, il importe peu que le comité ne se soit pas prononcé sur les délais tenant à la prise en charge des pathologies ou à la durée minimale d’exposition (notamment en ce qui concerne l’asbestose).
Considérant qu’il a tiré les conséquences des éléments portés à sa connaissance et ne s’est pas contenté de les lister, les avis rendus par les comités sont suffisamment motivés. Par conséquent, ce moyen sera rejeté”.
Considérant que ce jugement, non contesté, a autorité de la chose jugée, la société SAINT-GOBAIN ISOVER n’est pas fondée à soulever, dans le cadre de la présente instance, le défaut de motivation des avis rendus le 15 novembre 2023 par le CRRMP de Normandie.
Sur la régularité des avis rendus par le CRRMP de Bretagne
Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant (Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n°15-16.900).
En l’espèce,
L’absence de signature des deux avis rendus par le CRRMP de Bretagne le 10 avril 2025 par les membres le composant (M. [G] [D], médecin conseil, M. [A] [W], médecin inspecteur régional et M. [U] [M], praticien hospitalier), n’est pas de nature à entraîner leur irrégularité.
Ce moyen est, par conséquent, inopérant.
Sur l’origine professionnelle de la maladie et l’exposition au risque
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
Même en cas de décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’employeur peut toujours, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont il est l’objet, contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ 2è, 5 novembre 2015, n°13-28.373 ; Civ 2è 8 novembre 2018, n°17-25.843 ; Civ 2è 4 avril 2019 n°18-14.170 ; Civ 2è 26 novembre 2020 n°19-18.244).
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (n°22-14.592).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
Le tableau n°30 A des maladies professionnelles relatif à l’asbestose (fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires), provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante dont les complications consistent en une insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite, prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, à compter de la cessation de l’exposition au risque.
Le tableau n°30 B des maladies professionnelles relatif aux lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires (plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique) prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, à compter de la cessation de l’exposition au risque.
En l’espèce,
Il est établi que M. [O] a été engagé par société SPAFI le 16 avril 1974, devenue la société SAINT-GOBAIN ISOVER (établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray) le 24 mars 1978, fermée le 20 septembre 2004 (courrier de l’inspection du travail et répertoire SIRENE. M. [O] y a, jusqu’à cette date (retenue par le CRRMP de Normandie), exercé les fonctions de manœuvre, cariste et ouvrier polyvalent), nonobstant une cessation d’activité au 28 février 2006, mentionnée sur son relevé de carrière.
Au vu de son attestation d’exposition, M. [O] a, avec certitude, été exposé au risque amiante du 16 avril 1974 au mois de janvier 1977, date retenue par le CRRMP de Bretagne.
Il résulte, en outre, de l’arrêté du 3 juillet 2000, que l’établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray ouvre droit au bénéfice de l’ACAATA pour la période de 1973 à 1981, durant laquelle M. [O] y exerçait ses fonctions
Enfin, il ressort des attestations produites (attestations de M. [B] [J] et de M [L] [Y]) qu’il incombait à M. [O] de procéder à la fabrication de laine de verre ou de roche, ce qui impliquait une protection accrue des engins et des machines de production et une utilisation massive de l’amiante sous toutes ses formes (panneaux rigides, souples, tresses, vrac). Il est précisé que des particules d’amiante étaient présentes en grande quantité dans l’environnement de travail et qu’au poste de fusion, les éléments de protection individuelle mis à disposition des salariés (surbottes, casques, gants) étaient composés d’amiante. En outre, aucun équipement de protection respiratoire n’était fourni et les machines utilisées étaient nettoyées à l’aide de soufflettes, dispersant ainsi les poussières d’amiante .
Au vu de ces éléments, il est indéniable que M. [O] a été exposé au risque amiante par la société SAINT-GOBAIN ISOVER.
Par ailleurs, les certificats médicaux initiaux du 19 juin 2019 mentionnent « MP n°30B = plaques pleurales » et « MP n°30A = asbestose ».
Par deux courriers du 13 janvier 2020, la CPAM a notifié à M. [O], la prise en charge au titre des tableaux n° 30 A et 30 B des maladies professionnelles, des plaques pleurales et de l’asbestose, objet de la déclaration de maladie professionnelle du 10 juillet 2019.
En raison du dépassement du délai de prise entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale (42 ans) fixé à 35 ans au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles et à 40 ans au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 23 juin 2023, enjoint à la CPAM de saisir un premier CRRMP avec pour mission de dire, par un avis motivé, si les pathologies que présente M. [O], objet de la déclaration de maladie professionnelle du 10 juillet 2019 ont été directement causées par son travail habituel.
Par deux avis du 15 novembre 2023, le CRRMP de Normandie a reconnu le lien direct entre les maladies déclarées par M. [O] et son travail habituel, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’ouvrier polyvalent exercée par M. [O] de 1974 à 2004 l’a exposé de manière certaine, tant en durée qu’en intensité. En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant les pathologies liées à l’amiante, et notamment leur latence, la pathologie est suffisamment caractérisée pour retenir un lien direct ».
Désigné dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale par jugement du 12 novembre 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [O], aux motifs que : « l’exposition au risque est suffisante, compte-tenu des caractéristiques connues et des données scientifiques disponibles pour expliquer la pathologie observée malgré le dépassement du délai de prise en charge ». S’agissant de l’asbestose, le comité précise une « durée d’exposition reconnue de trois ans ».
Force est de constater que les avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne sont cohérents et concordants et qu’ils se prononcent sur la durée d’exposition au risque et le délai de prise en charge à compter de la cessation de l’exposition au risque, contestée par la société SAINT-GOBAIN ISOVER.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [O] a été exposé au risque amiante au sein de la société SAINT-GOBAIN ISOVER avec certitude du 16 avril 1974 à janvier 1977 (a minima).
Considérant que l’employeur ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments précités, le moyen tenant à l’absence d’origine professionnelle des maladies déclarées, est inopérant.
Sur la conscience du danger de l’employeur
La société SAINT-GOBAIN ISOVER ne peut prétendre avoir ignoré le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors que les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1974, date de début de l’exposition de M. [O], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse.
L’employeur avait donc nécessairement conscience du risque amiante lors de l’embauche de M. [O], et ce bien avant que les plaques pleurales soient inscrites au tableau n°30 par décret du 19 juin 1985. Le mésothéliome a été inscrit au tableau en 1976.
Les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893, et plus récemment un décret de 1977 a porté sur les mesures de protection collectives et individuelles à adopter pour se protéger des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. Si en 1974, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auquel un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante et se trouvait de fait amené à inhaler des poussières, était, même indirectement, exposé.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Il résulte des attestations produites (attestations de M. [B] [J] et de M. [L] [Y]) qu’aucun équipement de protection respiratoire n’était fourni et que les machines utilisées étaient nettoyées à l’aide de soufflettes, dispersant ainsi les poussières d’amiante.
La société SAINT-GOBAIN ISOVER ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés face au danger de l’amiante.
Au vu de ce qui précède, considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou est le fait d’une cause étrangère, la faute inexcusable de la société SAINT-GOBAIN ISOVER sera reconnue.
II – Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital et de la rente
S’agissant des plaques pleurales, le FIVA soutient qu’en raison de son taux d’incapacité, M. [O] a perçu une indemnité en capital, qui doit être majorée à son maximum dans les conditions de l’article L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il indique que la majoration du capital constitue un accessoire du capital initial.
S’agissant de l’asbestose, le FIVA ajoute que la majoration de rente de la victime doit être fixée de telle sorte que la rente majorée soit égale au taux d’incapacité multiplié par le salaire effectivement perçu par la victime et non par le salaire plafonné retenu pour la rente initiale.
S’agissant de l’indemnité en capital versée à M. [O] au titre de ses plaques pleurales, la société SAINT-GOBAIN ISOVER expose que son salarié était à la retraite lors de la première constatation de sa maladie, de sorte qu’aucune perte de capacité de travail ni, de facto, aucune incapacité permanente partielle au sens du code de la sécurité sociale ne peut être alléguée. Elle en déduit que dès lors que l’indemnité en capital indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, aucune majoration ne pourra être servie à M. [O].
S’agissant de la majoration de la rente versée à M. [O] au titre de son asbestose, la société SAINT-GOBAIN ISOVER fait, d’une part, valoir que cette pathologie ne peut être jugée d’origine professionnelle ni être imputée à l’activité, et d’autre part qu’aucun taux d’incapacité ne peut être attribué au salarié, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à aucune rente. Elle en déduit qu’aucune majoration ne saurait, à ce titre, être ordonnée.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Le FIVA est fondé à solliciter une telle majoration (n°05-20.418 ; 18-23.804).
En l’espèce,
A la consolidation du 19 juin 2019 de ses plaques pleurales, M. [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, ouvrant droit au bénéfice d’une indemnité en capital, pour un montant de 1 983,69 euros.
Parallèlement, à la consolidation du 19 juin 2019 de son asbestose, M. [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle, ouvrant droit à une rente, d’un montant annuel de 1 803,15 euros.
En application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, précité, ces majorations devront être majorées à leur maximum.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales,
Le FIVA a indemnisé M. [O] à hauteur de 15 400 euros au titre de ses souffrances morales et de 500 euros au titre de ses souffrances physiques.
Le FIVA soutient que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques modérées sauf cas exceptionnel et indique que M. [O] a souffert d’une surinfection broncho-pulmonaire et se plaint de dyspnée d’effort de stade I selon l’échelle de Sadoul. Il rappelle que l’asbestose ne peut évoluer que dans un sens péjoratif compte-tenu de la dégradation progressive de la fonction respiratoire que cette pathologie entraîne. Elle précise que M. [O] n’avait que 63 ans lors des diagnostics, ce qui est peu âgé pour voir ses conditions d’existence entravées par la gêne respiratoire et les souffrances en résultant.
S’agissant des souffrances morales, le FIVA indique qu’elles se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic, dès lors que tant les plaques pleurales que l’asbestose traduisent une exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante laissant redouter l’apparition ultérieure d’autres pathologies. Il ajoute que l’asbestose est une maladie irréversible et évolutive pouvant engager le pronostic vital de la personne qui en est atteinte.
La société SAINT-GOBAIN ISOVER indique que la première constatation médicale des pathologies présentées par M. [O] a été fixée au 20 mars 2019 et que leur consolidation a été fixée au 19 juin 2019 par le médecin conseil, de sorte que M. [O] ne peut prétendre à une indemnisation que sur une période de trois mois. Se référant au référentiel MORNET, elle demande au tribunal de ramener l’indemnisation sollicitée par le FIVA à de plus justes proportions ou, en cas de besoin, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de les évaluer.
La CPAM demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [O] au titre des souffrances morales, qui lui paraît être manifestement excessive.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Il ressort des éléments médicaux produits (scanners thoraciques des 20 mars et 18 juin 2019, compte-rendu du pneumologue du 19 juin 2019, rapport médical du médecin conseil de la caisse le 30 juillet 2020), que M. [O] présente des plaques calcifiées ainsi qu’une asbestose sans manifestation clinique d’insuffisance respiratoire, qui se traduit par une dyspnée en présence d’efforts importants.
Ces éléments justifient que l’indemnisation par le FIVA de M. [O] au titre des souffrances physiques endurées, non contestée par l’employeur, à hauteur de 500 euros, soit confirmée.
Comme il en résulte de l’attestation de M. [Y], produite par le FIVA, M. [O] était informé qu’un nombre important de collègues avait, suite à leur exposition à l’amiante au sein de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, contracté des pathologies pulmonaires, dont certains étaient décédés.
Compte-tenu de cette attestation, qui suffit à établir les souffrances morales de M. [O], qui a connaissance de l’évolution prévisible de ses maladies liées à l’amiante, l’indemnisation fixée par le FIVA à hauteur de 15 400 euros, est justifiée.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA a versé à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Le FIVA soutient qu’en raison de sa maladie, M. [O] est entravé dans la réalisation de ses activités favorites, tel que le jardinage.
La société SAINT-GOBAIN ISOVER soutient que le FIVA ne démontre pas la réalité du préjudice d’agrément de M. [O], de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
La CPAM conclut au débouté de l’indemnisation de M. [O] au titre du préjudice d’agrément, la preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisir avant la réalisation du sinistre et de l’impossibilité de pratiquer une telle activité après la réalisation de ce dernier, n’étant pas rapportée.
SUR CE,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce,
Aucun élément de nature à établir que M. [O] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir avant sa maladie professionnelle, n’est produit. Le FIVA sera, par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La société SAINT-GOBAIN ISOVER sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Partie perdante, la société SAINT-GOBAIN ISOVER sera condamnée à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de M. [T] [O], est recevable ;
DIT que les maladies déclarées par M. [T] [O] le 10 juillet 2019 (plaques pleurales et asbestose) sont d’origine professionnelle ;
DIT que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] [O] le 10 juillet 2019 (plaques pleurales et asbestose) trouvent leur origine dans la faute inexcusable de la société SAINT-GOBAIN ISOVER ;
FIXE à leur maximum les majorations du capital et de la rente respectivement servis à M. [T] [O] au titre de ses plaques pleurales et de son asbestose, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que ces majorations seront directement versées à M. [T] [O] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de ses maladies professionnelles, le principe des majorations restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par M. [T] [O] à la somme de 500 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par M. [T] [O] à la somme de 15 400 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande visant à l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la société SAINT-GOBAIN ISOVER sera tenue envers la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société SAINT-GOBAIN ISOVER à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société SAINT-GOBAIN ISOVER aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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