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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/31
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 23/01001 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C2PW
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001258 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, Me Laïs DENIAUD, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [I]
— M. [E]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eric PALAFFRE
— Me Laïs DENIAUD
RPVA
Dossier
ARIPA le
AJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
[E] CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur incident du 4 février 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[Z] [I] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (Tarn)
et de
[K] [E] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TURQUIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (TURQUIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à larticle 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juillet 2023 ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h30,
— La moitié des vacances de Noël et de Pâques : 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et 3 semaines l’été en fonction des congés de Monsieur [E], lequel devra respecter un délai de prévenance de 2 mois, à défaut de respecter ce délai il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Madame [I] prendra en charge le trajet des enfants à l’issue du droit d’accueil du père lors des vacances scolaires ou bien le fera prendre en charge par un tiers digne de confiance choisi par elle et DIT que le reste des trajets demeurera à la charge du père ;
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 70€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 140 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] à payer à Madame [I] cette somme;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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