Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01410 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG3B
S.A. MY MONEY BANK
ancienement dénommée GE MONEY BANK
inscrite au RCS de Nanterre n° 784 393 340
C/
M. [G] [S] placé sous la tutelle de l’UDAF DU GARD , désignée suivant jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 20 décembre 2022
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
ancienement dénommée GE MONEY BANK
inscrite au RCS de Nanterre n° 784 393 340
Tour Europlaza
20 Avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Marie-Noëlle BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
M. [G] [S]
né le 24/08/1944 à Hautmont (59)
Résidant EHPAD DEVILLAS
2 place Louis Devillas
30260 QUISSAC,
placé sous la tutelle de l’UDAF DU GARD, désignée suivant jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 20 décembre 2022,
sise 152 rue Gustave Eiffel ZI de Grézan
Cedex 1
30034 NÎMES
représentant légal,
représenté par Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 7 juillet 2015 et acceptée le 14 juillet 2015 par l’emprunteur, la SA My Money Bank a consenti à M.[G] [S] un prêt personnel d’un montant de 36 664,89 euros, destiné à financer une opération de regroupement de crédits et le financement d’un besoin de trésorerie de 12 000 euros, au taux contractuel annuel de 6,28 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure a été adressée à M.[G] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée en date du 30 décembre 2022, d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 5 342,52 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée reçue le 8 juin 2023 par l’UDAF du Gard, tuteur en exercice de M.[G] [S], désigné en cette qualité par jugement rendu le 20 décembre 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Alès.
Par acte du 18 octobre 2023, la SA My Money Bank a cité M.[G] [S] , représenté par l’UDAF du Gard, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir condamner M.[G] [S] au paiement de la somme de 18 775,33 euros, portant intérêts contractuels au taux de 6,28 % depuis le 26 mai 2023 et jusqu’à complet paiement. Elle demande la condamnation de M.[G] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, la SA My Money Bank comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle poursuit le bénéfice de son assignation et s’oppose à la demande reconventionnelle du défendeur.
M.[G] [S], représenté par son tuteur exercice, comparaît par l’intermédiaire de son avocat.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’action, la forclusion étant acquise selon lui lors de l’introduction de l’instance.
Il demande que la nullité du contrat soit prononcée pour défaut de mention au contrat de la date d’acceptation du prêt par le prêteur et déblocage prématuré des fonds.
Subsidiairement, il soulève la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels. Il allègue que le contrat de prêt ne permet pas un exercice effectif de la faculté de rétractation offerte à l’emprunteur par l’article L.311-12 du code de la consommation, en ce qu’il ne comporte pas de formulaire détachable. Il soulève l’absence de remise à l’emprunteur de la notice d’assurance prévue par l’article L.311-19. Il allègue que le prêteur ne lui a pas délivré avant la conclusion du contrat les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres.
A titre reconventionnel, il sollicite que la suspension du paiement des échéances du prêt soit ordonnée pendant un délai de 24 mois en application de l’article L.314-20, au motif qu’il est actuellement hébergé en EHPAD depuis sa perte d’autonomie.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
L’action en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 janvier 2022, départ du délai de forclusion biennal.
Dès lors, la prescription n’était pas acquise lorsque le prêteur a introduit son action en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 18 octobre 2023.
En conséquence, la SA My Money Bank sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la nullité du contrat
Selon l’article L.312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours visé à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Selon l’article L.312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital versé.
Selon le règlement N°1182/71 du Conseil des Communautés Européennes du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, “si un délai est exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années, il est compté à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte ; le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai” (article 3.1.al 2).
“Un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai” (article 3.2-b).
“Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables “(articles 3.3).
“Si le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition n’est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d’une date ou d’un événement déterminé” (article 3.4).
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée par l’emprunteur le 14 juillet 2015.
Il s’en suit que le délai de sept jours à commencé à courir compter de la première heure du jour suivant la date d’acceptation du contrat par l’emprunteur, soit le mercredi 15 juillet 2015 à 00 heure et a expiré le mercredi 21 juillet à 24 heures.
Il résulte de l’historique du compte que les fonds ont été débloqués le 3 août 2015, après l’expiration du délai de sept jours.
L’agrément de la personne de l’emprunteur par le prêteur a été porté à la connaissance de M.[G] [S] le 3 août 2015, jour de la mise à disposition des fonds valant agrément.
Il s’en suit que le contrat a été valablement formé.
Il convient donc de débouter M.[G] [S] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article L 312-12 du Code de la consommation prévoit que “ préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7".
Selon l’article L 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA My Money Bank justifie avoir délivré à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (F.I.P.E.N) figurant à l’exemplaire de l’offre remis à l’emprunteur et paraphé par celui-ci.
L’offre de crédit comporte en annexe la notice d’assurance relatant les extraits des conditions générales de l’assurance proposée par le prêteur et à laquelle l’emprunteur n’a pas souscrit.
Le bordereau de rétractation, sur formulaire détachable, figurant à l’offre remise à l’emprunteur répond au formalisme prescrit par les articles L 312-21 et R.312-9 du code de la consommation
Il en résulte que le prêteur ne sera pas déchu de son droit aux intérêts contractuels en l’absence de manquement à ses obligations.
La SA My Money Bank produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[G] [S] est débiteur de la somme de 17 922,99 euros correspondant au capital restant dû et échéances impayées au 26 mai 2023.
Le prêteur sollicite le paiement des intérêts contractuels échus et intérêts de retard, mais ne justifie d’aucun décompte opérant calcul des intérêts.
La clause pénale d’un montant de 828,35 euros, manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats, sera réduite à néant.
Il en résulte que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 17 922,99 euros.
M.[G] [S] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, M.[G] [S], représenté par son tuteur en exercice, sera condamné à payer à la SA My Money Bank la somme de 17 922,99 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 6,28 % sur la somme de 10 354,42 euros à compter du 26 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la demande reconventionnelle de délais de grâce
Selon l’Article 1343-5 du Code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
En l’espèce, M.[G] [S] est âgé de 81 ans ; il a définitivement perdu son autonomie et est hébergé en EHPAD, ce qui génère d’importants frais liés à son accueil.
Il ne ressort de la situation du débiteur aucune circonstance susceptible de laisser entrevoir une amélioration de sa solvabilité à l’issue d’un délai de 24 mois.
Sa demande de report du paiement des sommes dues au terme d’un délai de 24 mois sera en conséquence rejetée.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M.[G] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevable les demandes de la SA My Money Bank,
Déboute M.[G] [S] , représenté par son tuteur en exercice l’UDAF du Gard, de sa demande en prononcé de la nullité du contrat de prêt,
Condamne M.[G] [S], représenté par son tuteur en exercice l’UDAF du Gard, à payer à la SA My Money Bank la somme de 17 922,99 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 6,28 % sur la somme de 10 354,42 euros à compter du 26 mai 2023,
Déboute M.[G] [S], représenté par son tuteur en exercice l’UDAF du Gard, de sa demande de délais de grâce,
Condamne M.[G] [S] , représenté par son tuteur en exercice l’UDAF du Gard, aux dépens,
Déboute la SA My Money Bank de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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