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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IO
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IO
N° de MINUTE : 25/01079
DEMANDEUR
*[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [X], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [S], présidente du [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 29 mai 2024, reçue le 31 mai 2024, le [6] ([11]) [8] a mis en demeure la société [9] de payer la somme de 19717 correspondant à 18779 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de mars 2024 et 938 euros de majorations.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [7] a émis à l’encontre de la société [9] une contrainte n° 0101829663 le 17 juillet 2024, signifiée le 18 juillet 2024, pour la même cause et le montant de 15179,50 euros correspondant à 14241,50 euros de cotisations et contributions sociales et 938 euros de majorations après déduction d’un paiement de 4537,50 euros.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 10642 euros correspondant à 9704 euros de cotisations et contributions sociales et 938 euros de majorations. Elle indique que la société [9] a réglé 4537,50 euros le 5 août 2024.
La société [9], régulièrement représentée, indique à l’audience qu’elle ne conteste pas le bienfondé de la contrainte mais précise qu’elle a effectué récemment des versements de 3923 euros le 14 février 2025 et de 6719 euros le 17 février 2025 qu’il convient de vérifier.
Par note en délibéré du 19 février 2025 autorisée par le tribunal, l’URSSAF [8] précise que la société [9] a effectué un versement de 3923 euros le 14 février 2025 qui a été imputé sur les cotisations de mars 2024. Elle indique également que la société [9] a payé un montant global de 16833 euros qui a été imputé sur les cotisations de janvier 2025. Elle sollicite donc la validation de la contrainte pour un montant de 6719 euros correspondant à 5781 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de mars 2024 et 938 euros de majorations.
La société [9] n’a pas formulé d’observations à la note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IO
Jugement du 13 MAI 2025
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En l’espèce, l’URSSAF précise que la société [9] a effectué un versement 3923 euros le 14 février 2025 qui a été imputé sur les cotisations de mars 2024. Elle sollicite conc la validation de la contrainte pour un montant de 6719 euros correspondant à 5781 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de mars 2024 et 938 euros de majorations.
La société [9] ne conteste pas le bien fondé de la contrainte ni son solde à hauteur duquel l’URSSAF demande la validation.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [9] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0101829663 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 17 juillet 2024 ;
Condamne la société [9] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 6719 euros correspondant à 5781 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de mars 2024 et 938 euros de majorations ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [9] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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