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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me CABAYE Victoria
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EPL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], domiciliée : chez CABINET DEVICTOR, [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 23 Août 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, Mme [F] [C] a fait signifier à M. [N] [X] un commandement de payer la somme en principal de 1.540 euros, visant la clause résolutoire d’un contrat de bail en date du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Mme [F] [C] ont fait assigner M. [N] [X], devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— expulsion de M. [N] [X] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2024,
— condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, indexable,
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus les coûts des commandements de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [F] [C], représentés par leur conseil, réitère les termes de leur assignation.
L’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé a été soulevée d’office s’agissant de la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Cité à étude, M. [N] [X] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [N] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 3] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, Mme [F] [C] verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 10 avril 2024 portant mention des signatures électroniques non horodatées de M. [N] [X] et de sa mandataire. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, Mme [F] [C] est défaillante dans la preuve du contrat de bail.
Mme [F] [C] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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