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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHBS
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
ENTRE:
Madame [J] [P]
née le 26 Décembre 1993 à [Localité 1] (58)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [I] [E]
né le 01 Mai 1989 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [Q] [K]
née le 31 Octobre 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2024-002397 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
S.A.R.L. HEYRAUD TP
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 443.639.729
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 24 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [P] et Mr [I] [E] sont propriétaires occupants d’une maison de ville située [Adresse 5] à [Localité 2] vendue par Mme [K] [Q] le 1er mars 2019.
Suivant facture du 24 décembre 2015, jointe à l’acte de vente, Mme [K] avait fait traiter des migrations de l’humidité par la société HEYRAUD TP avec création d’un drain, delta MS pour un coût de 6.527,47 € TTC.
En novembre 2021, Mme [J] [P] et Mr [I] [E] constataient la présence de moisissures sous les meubles de la cuisine, mais aussi dans le couloir attenant à la cuisine.
Une expertise amiable ne permettait pas de solutionner le litige.
Par ordonnance de référé du 01 décembre 2022 Mr [A] [S] était désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 08 juillet 2023 les opérations d’expertise judiciaire de Mr [A] [S] étaient rendues communes et opposables à la Cie d’assurances MACIF assureur de Mme [Q] [K].
Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire est intervenu le 06 février 2024.
Par acte du 5 avril 2024, Mme [J] [P] et Mr [I] [E] assignaient Mme [K] [Q] et la société HEYRAUD TP devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [J] [P] et Mr [I] [E] demandent, au visa des articles 1792 du Code Civil, 1130 et suivants du Code Civil, ainsi que 1240 et 1241 du Code Civil, de :
— Condamner la société HEYRAUD TP à leur payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance pendant la durée de réalisation des travaux.
— Condamner Mme [Q] [K] à leur payer la somme de 8.050,00 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le mur de refend et le couloir RDC de leur maison outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
— Débouter la société HEYRAUD TP et Mme [Q] [K] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées.
— Condamner la société HEYRAUD TP à leur payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
— Condamner Mme [Q] [K] à leur payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
— Condamner Mme [Q] [K] pour les part et proportion lui incombant aux dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire de Mr [A] [S] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Mme [K] [Q] demande de :
— Débouter Madame [J] [P] et Monsieur [I] [E] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
— Débouter la SARL HEYRAUD TP de sa demande au titre de l’article 700 du CPC dirigée à son encontre.
— Condamner in solidum Madame [J] [P] et Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Condamner Madame [J] [P] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société HEYRAUD TP demande de :
— DECLARER satisfactoire le paiement de la somme de 20.950,45 € TTC au titre de sa responsabilité,
— DEBOUTER Madame [J] [P] et Monsieur [I] [E] de toutes autres demandes y compris au titre des dépens,
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [P] et Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS,
1- SUR LES DEMANDES DE MME [J] [P] ET MR [I] [E] [Localité 5] MME [K] [Q]
1-1 Sur la responsabilité de Mme [Q] [K]
L’article 1130 du Code Civil dispose que :
l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné .
L’article 1241 du même Code dispose que :
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il en résulte notamment que la victime du dol peut agir en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 Cass. Ch. Mixte 29 oct. 2021 n° 19-18.470) d’une part et d’autre part que le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix (Civ. 3ème 6 juin 2012 rdc 2012.1180).
Par ailleurs, l’acte authentique passé devant notaire le 28/02/2019 rappelle au vendeur son devoir d’information :
DEVOIR D’INFORMATION DU VENDEUR
«Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l’ACQUEREUR en application de l’article 1112-1 du Code Civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, l’ensemble des informations, dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l’importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnait être informé qu’un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d’annulation du contrat s’il a vicié le consentement de l’ACQUEREUR.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Mme [Q] [K] ne pouvait ignorer les problèmes de remontées capillaires affectant le bien vendu aux consorts [N].
En effet, il apparaît que :
— la société HEYRAUD TP est déjà intervenue sur l’habitation au titre de travaux de drainage extérieur selon facture du 24 décembre 2015 pour un montant de 5.059,06 € HT comprenant les prestations suivantes :
— Terrassement jusqu’aux fondations de la maison,
— Réalisation d’une cunette béton avec pente,
— Pose d’un delta MS, d’un drain D100, de 25t de cailloux 20/40 et d’un bidim,
— Evacuation du surplus de remblai,
— Reprise des canalisations d’eau usées de la cuisine et du WC,
— Réalisation d’un regard ;
— or, par la suite, Madame [K] a déclaré un sinistre dégâts des eaux/infiltrations auprès de son assureur multirisque habitation, la société MACIF ;
— un expert diligenté par la MACIF est ainsi intervenu à trois reprises le 18 juillet 2016, le 25 septembre 2017 et le 11 juin 2018 ;
— les rapports d’interventions de l’expert mandaté font état d’une problématique d’humidité généralisée à l’ensemble des pièces enterrées du rez-de-chaussée depuis l’entrée dans les lieux du locataire en juillet 2010 (annexe du Rapport d’expertise, pages 57 à 71) ;
— le rapport de visite du 18 juillet 2016 indique, comme causes des dommages déclarés, une problématique d’infiltration à travers la façade enterrée mais également un phénomène de remontées d’eaux telluriques par capillarité ainsi qu’une défaillance d’un ouvrage hydraulique (annexe du Rapport d’expertise, pages 57 à 60) ;
— lors de la visite du 25 septembre 2017, l’expert mandaté par la MACIF a également constaté une fuite sur canalisation d’évacuation baignoire non accessible encastrée dans gros mur occasionnant des dommages aux embellissements (Annexe du Rapport d’expertise, pages 61 à 67) ;
— in fine, lors de la dernière visite du 11 juin 2018, l’expert mandaté par l’assureur de madame [K] a indiqué que les garanties du contrat n’étaient pas mobilisables en l’absence de réparation des désordres et a proposé un classement sans suite du dossier Annexe du Rapport d’expertise, pages 69 à 71.
Surtout il résulte du rapport d’expertise judiciaire que
« ☐ Dans son rapport du 25/09/2017, [Localité 6] émet les réserves suivantes : « compte-tenu de l’antériorité de la manifestation des premiers désordres (2010) et de l’absence d’investigations depuis notre courrier de 2016, nous appliquons de principe de réserve sur la mise en jeu de la garantie ». Et il ajoute ces commentaires : « dès l’entrée dans les lieux du locataire en 2010, une problématique d’humidité généralisée à l’ensemble des pièces enterrées du RDC a été constatée. »
☐Nous considérons donc que l’ancienne propriétaire, Madame [Q] [K], n’a pas fait le nécessaire en son temps pour traiter le problème de remontée capillaire ; la responsabilité de ce désordre lui incombe. »
Mme [K] met en avant la clause d’exonération de l’acte de vente concernant la garantie des vices cachés.
Or l’action des demandeurs n’est pas fondée sur la garantie des vices cachées mais la responsabilité de Mme [K] est recherchée au visa des dispositions des articles 1130 du Code Civil et 1241 du même Code.
Mme [K] affirme que la facture payée en janvier 2016 à la Sté HEYRAUD TP serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Or Mr [A] [S] a distingué dans son rapport ce qui était susceptible d’engager la responsabilité de la société HEYRAUD TP de ce qui relevait de la responsabilité de Mme [K].
Par ailleurs, le fait que l’agent immobilier qui a vendu le bien ait « pignon sur rue » est sans incidence sur la solution du litige.
Enfin, le fait d’accepter le bien en l’état n’exclut pas le recours contre le vendeur dès lors que sa mauvaise foi est avérée.
L’attestation de Mr [Z] n’a pas de caractère suffisamment probant compte tenu du lien de collaboration de l’agent immobilier avec Mme [K] et dès lors qu’elle s’avère irrégulière en la forme.
Il ne peut davantage être tiré argument de la situation professionnelle de Mr [E].
En effet, il n’est pas démontré que Mr [E] est un professionnel des travaux publics et a une compétence particulière sur la nature des désordres qui affectaient le bâtiment.
Au surplus, Mme [K] n’a adressé aucun dire à Mr [A] [S] et aucune constatation n’a été faite par ce dernier corroborant ses affirmations sur un évènement «exponentiel »qui, selon elle, serait survenu après la vente de la maison.
Il en résulte que la réticence dolosive de Mme [K] est caractérisée eu égard :
— à l’avis sapiteur de Mr [G] selon lequel les remontées capillaires sur le mur de refend du rez-de-chaussée existent depuis plusieurs années.
— au rapport de juillet 2016 de [Localité 6] alertant sur la nécessité d’entreprendre des investigations approfondies,
— au rapport de septembre 2017 de [Localité 6] rappelant la problématique d’humidité généralisée.
Dans ces conditions, un faisceau d’indices démontre que Mme [K] a intentionnellement dissimulé aux acquéreurs l’existence de désordres qui préexistaient de longue date à la vente et qui n’avaient pas été solutionnés par la société HEYRAUD TP en janvier 2016 eu égard aux rapports de POLYEXPERT de juillet 2016 et septembre 2017 rappelant notamment que la problématique d’humidité généralisée avait été constatée en 2010.
La responsabilité de Mme [K] est donc établie sur le fondement du dol.
1-2 sur le préjudice de Madame [P] et Mr [E] et le rejet des prétentions de Mme [K] :
En l’espèce, en se référant au rapport d’expertise judiciaire, Mme [P] et Mr [E] sollicitent à juste titre pour les travaux à réaliser les sommes suivantes :
☐Mur de refend – couloir RDC
☐ Mise en place à prévoir d’un dispositif pour empêcher les remontées capillaires.
Coût prévisible = ………………………………………….. 3.850,00 € TTC
☐Travaux de rénovation de la peinture du mur de refend
Coût prévisible = ………………………………………….. 4.200,00 € TTC
Dans ces conditions, il convient de prononcer la condamnation de Mme [Q] [K] à payer à Mme [J] [P] et Mr [I] [E] la somme de (3.850 € + 4.200 €) = 8.050 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le mur de refend et le couloir RDC de leur maison outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
2- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HEYRAUD TP
En vertu du rapport d’expertise judiciaire de Mr [A] [S] du 06/02/2024, la responsabilité, d’ailleurs non contestée, de la société HEYRAUD TP s’avère engagée au visa des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
L’expert judiciaire a déterminé les travaux à réaliser pour la part de responsabilité incombant à la société HEYRAUD TP comme suit :
☐ Système de drainage en façade EST
☐ Etancher la paroi enterrée en réalisant un système conforme aux DTU 20.1 Partie 3.
Coût prévisible = ………………………………………………..9.215,40 € TTC
☐Travaux de rénovation de la peinture des murs situés côté façade
EST cuisine, chambre et salle de bains
Coût prévisible =7.540,00 € TTC
En conséquence, Mme [P] et Mr [E] sollicitaient à juste titre la condamnation de la SARL HEYRAUD TP à leur payer la somme de (9.215,40 € + 7.540,00 €) = 16.755,40 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement.
La compagnie ABEILLE, assureur de la société HEYRAUD TP, a réglé la somme de 16.755,40 € TTC à Mme [P] et Mr [E].
Ces derniers se déclarent à ce titre entièrement satisfaits et remplis de leurs droits.
Mme [P] et Mr [E] n’ont par contre pas été indemnisés de leur préjudice immatériel par la compagnie ABEILLE, assureur de la société HEYRAUD TP.
Compte tenu des troubles de jouissance durant la période de de 3 semaines prévue pour la réalisation des travaux, il convient de prononcer la condamnation de la société HEYRAUD TP au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance qu’ils subiront inévitablement pendant la durée des travaux.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Concernant la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel de Mme [K] [Q], il convient de les rejeter car elle n’est fondée sur aucun élément suffisamment probant.
La société ABEILLE ASSURANCES, assureur de la société HEYRAUD TP, a réglé :
— 4.029,88 € représentant 50 % des frais d’expertise judiciaire de Mr [A] [S]
— 165,10 € représentant 50 % des frais d’assignation.
En conséquence, Mme [P] et Mr [E] sollicitent à juste titre, pour le surplus, la condamnation de Mme [Q] [K] à leur régler 50 % des dépens en ce compris ceux d’expertise judiciaire de Mr [A] [S] dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
S’agissant des frais non compris dans les dépens, il est équitable en l’espèce de condamner la société HEYRAUD TP et Mme [Q] [K], chacune, à payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HEYRAUD TP à payer à Mme [P] et Mr [E] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance pendant la durée de réalisation des travaux.
Condamne Mme [Q] [K] à payer à Mme [P] et Mr [E] la somme de 8.050,00 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le mur de refend et le couloir RDC de leur maison outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Condamne la société HEYRAUD TP à payer à Mme [P] et Mr [E] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamne Mme [Q] [K] à payer à Mme [P] et Mr [E] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamne Mme [Q] [K] à payer à Mme [P] et Mr [E] pour moitié les dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire de Mr [A] [S] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Le
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