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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 nov. 2024, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Bruno BARRILLON
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02164
N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3F
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836
DÉFENDERESSE
S.A.S [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/02164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3F
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 09 Février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné la société S.A.S [Adresse 3] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée au 06 Novembre 2024.
La défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclarations à l’audience, le syndicat a fait connaître qu’il se désistait de son action.
La défenderesse n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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