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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 28 janv. 2026, n° 22/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLNQ
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[3] [Localité 10] [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le j ugement serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 10 janvier 2022, la [4] [Localité 10] (ci-après « [5] ») a notifié à la SA [12] un indu de 637,50 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort concernant une de ses salariés, Madame [Y], pour la période du 20 mai 2020 au 28 mai 2020.
En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 13 juillet 2022, la [6] [Localité 10] a mis en demeure la SA [12] de lui payer la somme de 637,50 euros au titre de l’indu précité.
A défaut de règlement, la [6] [Localité 10] a émis une contrainte le 3 octobre 2022 par LRAR, réceptionnée le 7 octobre 2022 par la SA [12] pour un montant de 637,50 euros.
Par lettre envoyée le 16 novembre 2022 et reçue le 17 novembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SA [12] a formé opposition à la contrainte notifiée le 7 octobre 2022 par la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle seule la [5] était présente.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [6] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité l’opposition à contrainte de la société en ce que Madame [J] n’avait pas qualité à agir ;
— déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte de la société du 15 novembre 2022 ;
— valider le montant de la contrainte délivrée à la société le 7 octobre 2022.
La SA [12], déjà absente lors de l’audience du 28 mai 2025, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 5 juin 2025, avec accusé de réception retourné signé en date du 10 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, après son absence à l’audience du 28 mai 2025, la société a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2025. Il a été envoyé à l’adresse de la société et l’accusé de réception a été retourné signé en date du 10 juin 2025.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022 adressé à la SA [12] au [Adresse 2], adresse connue de la société. L’accusé de réception a été signé le 7 octobre 2022.
Par ailleurs, la contrainte mentionne bien les sommes réclamées, les périodes concernées, le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dans ces conditions, il apparait que la notification de la contrainte litigieuse est régulière, de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 8 octobre 2022 à zéro heure et a expiré le lundi 24 octobre 2022 à vingt-quatre heures.
Dès lors, en saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2022, la SA [12] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SA [12], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA [12] irrecevable en son opposition formée le 16 novembre 2022 à l’encontre de la contrainte n° 2127490161 72 émise par la [4] [Localité 10] le 3 octobre 2022 et signifiée le 7 octobre 2022 pour un montant de 637,50 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort concernant une de ses salariés, Madame [Y], pour la période du 20 mai 2020 au 28 mai 2020 ;
Condamne la SA [12] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLNQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [3] [Localité 10] [7]
Défendeur : Société [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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