Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2024, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 17]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AMF
N° MINUTE :
24/00193
DEMANDEUR:
Société SAS [13]
DEFENDEUR:
[S] [I]
AUTRES PARTIES:
S.A. [15] CF
Société [12]
DEMANDERESSE
La société SAS [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque K0073
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
AUTRES PARTIES
S.A. [15] CF
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
Société [12]
CHEZ [14] – [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Monsieur [S] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Son dossier a été déclaré recevable 31 mai 2023.
Par décision du 31 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois.
La décision a été notifiée le 11 septembre 2023 à la SAS [13] qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 26 septembre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024. L’affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [S] [I], présent à l’audience, a indiqué avoir demandé un avocat et ne pas comprendre pourquoi aucun avocat n’a été désigné à l’aide juridictionnelle, tout en sollicitant que l’affaire soit retenue à l’audience.
Faute pour le débiteur de justifier d’un dépôt de demande d’aide juridictionnelle, et celui-ci ayant en tout état de cause sollicité que son dossier soit retenu, aucun renvoi n’a été ordonné.
La SAS [13], représentée à l’audience, a déposé des écritures, complétées par des observations orales, aux termes desquelles elle demande de :
« – déclarer recevable le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 31 août 2023 ;
— juger la société [13] bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer la décision de la commission de surendettement ayant ordonné une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% ;
— constater la déchéance de Monsieur [I] au bénéfice des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, en l’absence du respect des obligation du plan proposé, à savoir le règlement à échéance des charges courantes, ce qui inclut le loyer et les charges courantes ;
— laisser leurs frais irrépétibles à la charge de chacune des parties. »
Au soutien de sa demande tendant à déchoir Monsieur [S] [I] de la procédure de surendettement, elle soutient, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que le débiteur se trouve de mauvaise foi au motif qu’il ne règle pas les loyers courants, ce qui a conduit à une augmentation de la dette locative. Elle explique que les premiers impayés datent de 2022, et que lorsqu’elle a assigné le débiteur en 2023 pour obtenir son expulsion, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 8000 euros, tandis qu’à la date de cette audience, la dette a encore augmenté et s’élève désormais à 22000 euros. Elle estime en outre que le débiteur n’a pas respecté les préconisations de la commission visant à accomplir des recherches d’emploi, qu’il n’a pas transmis les documents qu’elle a sollicité, notamment son attestation d’assurance, et qu’il n’a pas démontré de volonté de s’en sortir.
Monsieur [S] [I] a déclaré être d’accord avec le montant de la dette actualisée indiquée par la SAS [13]. Il a par ailleurs confirmé avoir cessé de régler son loyer et mais a contesté l’avoir fait de mauvaise foi. Il expose que son inscription sur une « liste noire » établie par son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi. Il a expliqué être sans ressource à ce jour car ses allocations chômage ont été arrêtées sans raison et a précisé avoir arrêté de travailler en 2019. Il a ajouté qu’il travaillait auparavant au sein de la [11] qui l’a licencié et mis sur une « liste noire » de recrutement. Concernant ses démarches pour trouver un logement, il a exposé avoir demandé un logement social et postuler régulièrement pour obtenir un logement mais sans avoir de proposition.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés et n’ont pas fait valoir leurs arguments conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 9 février 2024, Monsieur [S] [I] a transmis les documents qu’il avait été autorisé àremettre par note en délibéré lors de l’audience à savoir :
Son dernier avis d’imposition ;Les justificatifs de ses ressources ;Les 3 derniers relevés de ses comptes bancaires ;Les justificatifs de ses recherches d’emploi ;Les justificatifs de ses recherches de logement ;Les preuves de la « liste noire » au recrutement qu’il invoque.
Par courriel en date du 22 février 2024, le conseil de la SAS [13] a formulé des observations concernant les documents envoyés par Monsieur [S] [I]. Elle relève que les recherches de logement sont récentes et estime que les recherches d’emploi ne sont pas probantes puisqu’elles ont été effectuées des recherches dans le secteur de l’informatique, dont le débiteur dit lui-même qu’il est ostracisé depuis son passage à la [11], et n’ont pas été élargies à d’autres secteurs. Enfin, la SAS [13] ajoute que le débiteur n’a pas justifié avoir assuré son appartement comme cela lui avait été demandé. Elle en conclut qu’il ne démontre pas être éligible à une procédure de surendettement au regard des éléments précités et du non-paiement des indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS [13] a contesté le 26 septembre 2023 la décision de la commission du 31 août 2023 qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2023. La contestation a ainsi été formée dans le délai de 30 jours, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
A. Sur le montant de la créance de la SAS [13]
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, selon le relevé de compte fourni par la bailleresse, il apparait que le montant de la créance de la SAS [13] s’élève à la somme de 21018,80 euros arrêtée au 29 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [S] [I] a indiqué être d’accord avec ce montant, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de la SAS [13] à la somme reconnue par l’ensemble des parties soit 21018,80 euros.
En conséquence, il convient d’arrêter l’endettement total de Monsieur [S] [I] à la somme de 31654,08 euros.
B. Sur la demande de déchéance de la procédure de surendettement Monsieur [S] [I]
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’augmentation de la dette locative au cours de la procédure de surendettement, les parties versent aux débats l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant constaté que Monsieur [S] [I] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 17 octobre 2022, qu’en conséquence, le contrat conclu le 7 avril 2014 entre la SAS [13] et Monsieur [S] [I] est résilié depuis le 18 novembre 2022. Monsieur [S] [I] a également été condamné à payer à la SAS [13] la somme de 16685,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023, mensualité de septembre inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 4154,41 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 4108,51 euros et à compter de la signification de la décision sur le surplus. Il a également été condamné à régler une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Ainsi, au 18 septembre 2023, la dette locative de Monsieur [S] [I] s’établissait à la somme de 16685,63 euros, et elle s’est aggravée dans la mesure où elle atteint actuellement de 21018,80 euros. Il résulte du décompte locatif actualisé au 5 janvier 2024 que les paiements des loyers ont cessé d’être honorés à compter du mois de mars 2022. Quelques prélèvements ont abouti postérieurement, mais la quasi-intégralité d’entre eux a été rejetée à compter de cette date, et aucun paiement n’a abouti au cours de la procédure de surendettement, conduisant ainsi à l’augmentation de la dette locative.
Afin de déterminer si cette absence de paiement des loyers et indemnités d’occupation au cours de la procédure de surendettement procède de la mauvaise foi du débiteur, et est susceptible d’entrainer la déchéance de la procédure, il convient d’examiner s’il disposait des ressources pour les régler, au moins de manière partielle postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier intervenue le 31 mai 2023.
En l’espèce, il résulte des documents transmis par le débiteur qu’il a perçu en moyenne du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 environ 474,93 euros d’ASS (allocation de solidarité spécifique) versé par Pôle Emploi (désormais France Travail) et en moyenne a perçu 159,17 euros de RSA, soit un total de 635,10 euros.
Ainsi, après déduction des forfaits établis par la commission pour une personne seule (834 euros), il apparait que Monsieur [S] [I] ne disposait d’aucune capacité financière pour régler son loyer (-198,90 euros).
S’agissant, ensuite, du second grief formé par la SAS [13] selon lequel Monsieur [S] [I] n’aurait pas respecté les préconisations de la commission en s’abstenant de rechercher en emploi, ou en accomplissant des recherches inopérantes, il y a lieu de rappeler que l’absence de recherche d’emploi peut être constitutive d’un motif caractérisant la mauvaise foi, mais que cet élément doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Ainsi, l’absence de recherche d’emploi ne peut être constitutive à elle seule d’une mauvaise foi, à moins que cette recherche d’emploi fasse partie d’une obligation décidée dans un moratoire par la Commission ou le juge, ou qu’en l’absence d’une telle obligation mise à la charge du débiteur, que cette abstention de recherche d’emploi soit cumulée avec d’autres éléments de faits permettant de conclure à la mauvaise foi, telle que l’absence de recherche d’un logement plus petit avec un loyer moins élevé et l’augmentation de la dette locative en l’absence injustifiée du paiement total du loyer par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] n’ayant pas bénéficié de précédentes mesures, il n’a pas été assujetti à l’obligation de rechercher un emploi. Par ailleurs, si la commission a décidé d’un moratoire le 31 août 2023, afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi, cette décision a fait l’objet de la contestation examinée dans la présente instance, de sorte qu’aucune obligation n’a pesé sur Monsieur [S] [I] à ce titre.
En outre, il convient de préciser que Monsieur [S] [I] fournit des justificatifs de recherche d’un nouveau logement afin de ne pas aggraver sa dette. Quand bien même ces recherches sont récentes, notamment à partir du mois de septembre 2023 pour des logements dans le parc locatif privé et à compter du mois de janvier 2024 pour le parc social, l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 expulsant le débiteur est également récente, de sorte qu’il ne peut être reproché au débiteur de continuer à demeurer dans les lieux alors qu’il a entamé des démarches pour se reloger antérieurement et postérieurement à l’ordonnance de référé.
Enfin, l’absence de remise d’une attestation d’assurance, étant sans rapport avec la situation d’endettement du débiteur, n’est ainsi pas un motif permettant de retenir une quelconque mauvaise foi à son égard.
En conséquence, la SAS [13] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [S] [I], de sorte qu’il n’y a pas lieu de le déchoir de la procédure de surendettement.
C. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 16], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de Monsieur [S] [I], après vérification de créance, s’élève à la somme de 31 654,08 euros.
Selon l’état descriptif établit par la commission de surendettement le 3 octobre 2023, et les éléments communiqués à l’audience, le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine, est célibataire sans enfant à charge et est locataire.
Ses ressources doivent être établies sur la base des éléments remis par le débiteur.
Concernant le versement de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), il résulte d’un courrier du Pôle Emploi en date du 10 décembre 2023, que Monsieur [S] [I] a été informé de la fin du versement de l’ASS à partir de la fin du mois de décembre 2023, en cas d’absence de demande de renouvellement par l’intéressé. Au regard des échanges de courriels entre Monsieur [S] [I] et le Pôle Emploi, il est mentionné que l’intéressé ne bénéficie d’aucun droit à allocation. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir qu’il perçoit actuellement une indemnité versée par le Pôle Emploi.
Ainsi les seules ressources de Monsieur [S] [I] sont constituées du RSA pour un montant de 20,75 euros selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales du mois de janvier 2024 remise par le débiteur.
Ainsi, les ressources de Monsieur [S] [I] s’élèvent à la somme de 20,75 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 604 euros ;forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;forfait habitation pour une personne : 116 euros ;Indemnité occupation : 1008,32 euros (hors charges selon le décompte produit par la SAS [13])
Soit un total de 1842,32 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement que dépose le débiteur, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire. Or, une telle mesure est adaptée à sa situation en ce qu’il n’est pas exclu, au regard de son âge (44 ans) et de son expérience en tant qu’ingénieur informatique qu’il puisse retrouver un emploi dans les prochaines années.
En outre, le débiteur a entamé des démarches pour retrouver un nouveau logement, ce qui pourra, en cas de succès, lui permettre de faire diminuer ses charges locatives.
Ainsi, il convient d’ordonner un moratoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0% afin de ne pas fragiliser le débiteur, pour qu’il puisse retrouver un emploi et trouver un autre logement suite à son expulsion.
Enfin, il sera rappelé, qu’il appartiendra à Monsieur [S] [I], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SAS [13] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] du 31 aout 2023 concernant Monsieur [S] [I] ;
FIXE, après vérification, la créance de la SAS [13] à la somme de 21018,80 euros ;
ARRÊTE, en conséquence, le passif total de Monsieur [S] [I] à la somme de 31654,08 euros ;
REJETTE la demande de la SAS [13] tendant à déchoir Monsieur [S] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que Monsieur [S] [I] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [S] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [S] [I] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [S] [I] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 16].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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