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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/MB
N° RG 24/01038 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZCS
[F] [U]
C/
[7] [Localité 11] [1] [Localité 10] [1] [Localité 9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[7] [Localité 11] [1] [Localité 10] [1] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [I], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, la [6] ([7]) de [Localité 11]-[Localité 10]-[Localité 9] a notifié à Monsieur [F] [U] un indu d’un montant de 3953,89 euros correspondant à un dépassement de ressources suite au cumul de son activité salariée avec sa pension d’invalidité, au motif que l’enregistrement de ses salaires à partir de novembre 2021 a eu une incidence sur le montant de sa pension d’invalidité, pour la période de décembre 2021 à mai 2023.
Monsieur [F] [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 30 septembre 2024, a explicitement rejeté sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une tentative de conciliation, cette affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [U], comparant, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal d’annuler l’indu objet de la notification du 7 juillet 2023.
Il explique ne pas comprendre le fondement de l’indu puisqu’il perçoit le même salaire depuis 2017, outre une pension d’invalidité militaire. Il ajoute qu’au moment où il a commencé à percevoir la pension d’invalidité, il a contacté téléphoniquement la [7], qui lui a assuré qu’il pouvait effectivement en bénéficier. Enfin, il expose avoir proposé à la Caisse un échéancier de 50 euros par mois pour apurer sa dette.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé, la [7], valablement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [F] [U], et confirmer le bien-fondé de l’indu pour un montant s’élevant désormais à 2 827,33 euros.
La [7] soutient que depuis le 1er avril 2022, la pension d’invalidité est réduite ou suspendue dès lors que le montant cumulé de la pension et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le salaire annuel moyen. La caisse explique que dans cette hypothèse, la pension d’invalidité est réduite à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle ajoute que la pension d’invalidité continue d’être servie à l’assuré tant que la caisse n’a pas enregistré les ressources de l’assuré. Les pensions d’invalidité sont donc toujours réglées sur une base provisoire avec les revenus précédents connus en attendant la réception de la déclaration sur l’honneur pour régularisation avec les revenus réels. Conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle des ressources pour le calcul du montant de la pension d’invalidité s’effectue a posteriori et les régularisations portent donc sur le montant des pensions déjà versées, précision faites que le décret du 23 février 2022 a instauré une étude de ressources sur une période annuelle. La Caisse ajoute que la modification de la déclaration des salaires sur l’outil informatique a pu entraîner une erreur de saisie par Monsieur [U], qui n’a complété qu’une seule ligne pour l’ensemble de la période concernée, au lieu de remplir mois par mois. Elle rappelle que, compte tenu de sa situation financière, Monsieur [U] peut formuler une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la [7].
L’affaire est mise en délibéré le 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état ».
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.341-14 du code de la sécurité sociale, « Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
Lorsque l’assuré a perçu au cours de l’année civile précédente des revenus au titre d’une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l’alinéa précédent s’effectue au 1er octobre ».
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Ainsi suivant ces dispositions, il est possible pour un assuré de cumuler les salaires perçus avec une pension d’invalidité. En revanche, si ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, la pension doit être suspendue en tout ou partie. Ce salaire trimestriel moyen de l’année de référence appelé aussi salaire trimestriel moyen de comparaison ([12]), est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de la mise en invalidité. La réduction du montant de la pension n’intervient qu’à partir du mois civil suivant cette période de cumul autorisé et, le montant mensuel de la pension est réduit à hauteur du dépassement constaté. En présence d’un dépassement des ressources (pension d’invalidité « théorique » + salaire brut) sur chacun des deux trimestres consécutifs précédents, la formule de calcul à opérer afin d’obtenir le montant mensuel de la pension d’invalidité qu’aurait dû verser la caisse est la suivante : Pension d’invalidité = (Pension d’invalidité trimestrielle théorique – Dépassement constaté par trimestre) / 3.
Aussi, compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie :
— si le montant obtenu suite à cette formule est positif, la pension d’invalidité du mois concerné est suspendue partiellement à concurrence dudit montant ;
— si le montant obtenu suite à cette formule est nul ou négatif, la pension d’invalidité du mois concerné est totalement suspendue.
En outre, seuls sont pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, les salaires qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond, ce qui n’est pas le cas des revenus négatifs, ni des revenus nuls.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er septembre 2016. Par suite de la réception des bulletins de ressources transmis par l’assuré, l’étude du dossier de Monsieur [F] [U] a permis de constater que l’enregistrement de ses revenus professionnels a eu une incidence sur le montant de sa pension d’invalidité pour les mois de décembre 2021 à mai 2023, engendrant ainsi un trop-perçu.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment les bulletins de salaires de Monsieur [F] [U] et des déclarations de situation et de ressources pour bénéficier de la pension d’invalidité sur les périodes concernées, que l’assuré a indiqué le montant de son salaire sur une ligne, correspondant alors à un seul mois, pour une période de référence de trois mois. Cette erreur dans la saisie de la déclaration a ainsi entraîné une absence de déclaration de ressources pour certains mois.
La Caisse fait ainsi valoir que l’ensemble de ses éléments a généré un indu à hauteur de 3953,89 euros.
L’assuré, dont la bonne foi n’est aucunement contestée, ne produit, cependant, pas d’élément de nature à remettre en cause l’indu objet de la notification du 7 juillet 2023.
Ainsi, et au vu des explications de la caisse, Monsieur [F] [U] sera débouté de sa demande visant à l’annulation de l’indu au titre de la pension d’invalidité d’un montant de 3953,89 euros pour les mois de décembre 2021 à mai 2023.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [U] sera condamné à payer à la caisse l’indu pour un montant actualisé à la somme de 2 827,33 euros.
Il sera, le cas échéant, invité à se rapprocher de la caisse afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [F] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que l’indu notifié le 7 juillet 2023 à Monsieur [F] [U] par la [8][Localité 9] pour un montant de 3953,89 euros au titre des pensions d’invalidité versées pour la période de décembre 2021 à mai 2023, est fondé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la [8][Localité 9] la somme actualisée de 2 827,33 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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