Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 8 déc. 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 25/03156 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZJD
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON – 13
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 02 octobre 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [I] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 13] (ALGERIE ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 12] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux et sur l’acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 20 octobre 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [N] [I] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [U] [J] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [U] [J] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [E] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9],et [W] [J], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 180€ (cent quatre vingt euros) mensuels, soit 90€ (quatre vingt dix euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la présente décision )
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [J] à payer à madame [N] [I] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [U] [J] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière madame [N] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Dit que la première revalorisation interviendra en janvier 2027 ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception le cas échéant des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le huit décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Réquisition
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Location ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Appel en garantie ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Intervention ·
- Registre du commerce
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ligne ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Partie ·
- Recours ·
- Fausse déclaration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Représentation ·
- Conseil ·
- Pièces
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Salaire
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Logement ·
- Recherche d'emploi ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.