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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6C
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6C
N° de MINUTE : 25/00203
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [U] [P], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 mai 2024 au greffe, M. [L] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 mars 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 29 octobre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [B] [N] en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mai 2022, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [9],décrire les pathologies dont souffre M. [L] [S],examiner M. [L] [S],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si M. [L] [S] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [N] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [L] [S].
M. [L] [S], présent, demande au tribunal de lui accorder la prestation de compensation du handicap.
Il fait valoir souffrir d’un handicap permanent d’atrophie de l’articulation pelvienne et d’un raccourcissement de la longueur de de la jambe de 6 cm s’aggravant au niveau de la jambe droite. Il expose que ce handicap l’empêche de marcher et de rester debout sur de longues distances en raison de douleurs intenses. Il indique que sa femme l’aide dans les actes de la vie quotidienne et qu’il ne travaille plus pour raison de santé.
Par conclusions du 28 novembre 2024 et complétées oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [L] [J] ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que M. [L] [S] présente une déficience motrice de la hanche entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée et qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de M. [L] [S], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“ Le patient fait une demande d’allocation adulte handicapé et de PCH en date du 17/05/2022.
Il présente essentiellement dans les suites d’une ostéomyélite coxo-fémorale droite dans l’enfance, opérée à deux reprises en Égypte, une arthropathie coxo-fémorale droite destructrice très évoluée avec dysplasie cotyloïdienne.
Il existe une bascule pelvienne gauche avec un raccourcissement du membre inférieur droit évalué à 6 cm, compensé par une talonnette et une amyotrophie du membre inférieur droit.
Le périmètre de marche serait < 500 m avec boiterie importante. La station debout prolongée douloureuse est pénible.
L’examen clinique de ce patient droitier dominant retrouve :
– Talonnette de compensation à droite de 6 cm.
– Aide partielle pour l’habillage et le déshabillage.
– Douleur de hanche droite à la marche, projetée au-dessus du genou associé à des lombalgies mécaniques. Gonalgies mécaniques globalement bilatérales.
– Amyotrophie diffuse du membre inférieur droit.
– Déficit du fléchisseur plantaire et des orteils 3/5 avec déficit du releveur des orteils 4/5.
– Flessum du genou droit (15 à 20°).
– Abolition des réflexes ostéo-tendineux au membre inférieur droit. Réflexes ostéo-tendineux présents au membre inférieur gauche.
– Douleur de hanche droite à la mobilisation dans toutes les directions. Extension passive de hanche sans particularité. Flexion passive de hanche limitée à 45°. Les autres mouvements sont impossibles en raison des douleurs. La position de la hanche au repos est spontanément en discret mouvement de rotation interne.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6C
Jugement du 23 JANVIER 2025
– En position debout, sans talonnette, le membre inférieur droit repose sur la pulpe des orteils.
Le traitement comporte des séquences d’antalgiques de classe I et parfois de classe II au besoin.
Le patient serait également porteur d’une hyperuricémie non traitée et d’une dyslipidémie traitée par mesures hygiéno-diététiques. Il n’y a jamais eu d’épisode goutteux.
Les critères d’autonomie sont essentiellement de type A ou B.
Conclusion :
Au regard de ces données, à la date du 17/05/2022, le taux d’incapacité est inférieur à 50 % et il ne peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap. ”
A l’audience, M. [L] [S] maintient sa demande d’attribution de la PCH, précise qu’il a des douleurs et ne peut pas travailler en raison de son âge et de son handicap mais ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Les conclusions du docteur [N] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de rejeter la demande de M. [L] [S] d’attribution de la PCH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [S] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [S] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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