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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/08172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/08172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TUU
Minute : 2026/
Monsieur [R] [S]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
Madame [L] [K]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [W] [C] [E]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [W] [C] [E]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Me Laura PEREZ BONAN, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] ont donné à bail à Monsieur [W] [C] [E] un appartement et ses accessoires situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] ont fait signifier à Monsieur [W] [C] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2731,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 juillet 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] ont fait assigner Monsieur [W] [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, essentiellement, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C] [E] ainsi que de tout occupant de son chef et condamner Monsieur [W] [C] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties demanderesses, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Représentés par leur conseil, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] soutiennent les demandes formulées dans leurs conclusions signifiées au défendeur par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2026, aux termes desquelles ils entendent voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [W] [C] [E] au paiement de la somme de 5220,85 euros arrêtée au 15 décembre 2025 ;Condamner Monsieur [W] [C] [E] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [W] [C] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [C] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 18 décembre 2024. Ils ajoutent que le locataire a quitté les lieux le 2 septembre 2026 en s’abstenant de régler la dette locative.
Monsieur [W] [C] [E], régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] [E], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 n’ont pas été apurées dans le délai imparti par l’acte, de sorte que le bail a été résilié le 18 février 2025. Dès lors, Monsieur [W] [C] [E] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 19 février 2025 et il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 19 février 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Les pièces du dossier, notamment le bail signé le 12 février 2021, le commandement de payer délivré le 18 décembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 15 décembre 2025 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [W] [C] [E] de s’acquitter de la somme de 5025,82 euros, après déduction du dépôt de garantie et de la somme de 195,03 euros indument portée au débit du compte locataire au titre du commandement de payer.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [C] [E] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] la somme de 5025,82 euros au titre des sommes dues au 15 décembre 2025.
A défaut de demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts
Page
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [C] [E] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [W] [C] [E] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [E] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] la somme de cinq mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes (5025,82 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [E] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08172 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TUU
Page
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [R] [S]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
Madame [L] [K]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [W] [C] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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