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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00378 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY5G
AFFAIRE : [M], [F], [N] [K], [B], [R] [Z] C/ [L], [P] [C], [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [M], [F], [N] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B], [R] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [L], [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juin 2023, Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K] ont acquis de Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], contre le prix de 237 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K] ont fait assigner Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K] maintiennent leur demande et exposent que, lors des discussions, les vendeurs n’ont jamais mentionné que le bien était régulièrement inondé. Ils affirment que, depuis l’acquisition, ils ont pourtant subi deux inondations principales, touchant le garage, le bureau et le vide-sanitaire, que le Maire de la commune leur a indiqué que Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] subissaient régulièrement des inondations, puisqu’ils avaient même engagé une procédure judiciaire qui avait débouché sur la condamnation du constructeur à les indemniser des travaux pour mettre fin aux inondations, et des préjudices subis. Ils estiment que les travaux préconisés n’ont manifestement pas été réalisés, et que les désordres persistent, de sorte que l’expertise présente un intérêt tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du dol.
Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] sollicitent de voir juger irrecevable ou pour le moins infondée l’action de Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K], et en conséquence de les voir débouter de toutes leurs demandes. Ils sollicitent de voir condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent qu’après leur installation dans leur maison, construite en 1999, ils ont subi des inondations au sous-sol et que, par jugement du 27 mars 2013, la responsabilité de la SARL [Adresse 11] et de la SARL Les Travaux Publics du Jarez a été retenue au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant la maison d’habitation. Ils déclarent avoir fait le nécessaire pour arrêter définitivement les inondations, qui avaient notamment pour cause le défaut d’entretien du fossé recueillant les eaux pluviales, mais qu’il semble qu’aujourd’hui, le fossé présente un défaut d’entretien qui incombe à la commune de [Localité 9]. Ils expliquent avoir également installé un système de pompes de relevage dans le garage et le vide-sanitaire, qu’ils ont procédé à la séparation des eaux pluviales et qu’ils ont fait des rehaussements et que, depuis ces travaux, le sous-sol n’a plus jamais été inondé. Ils confirment avoir refusé de prendre en charge le devis transmis par les acquéreurs, pour des travaux de reprise d’un montant de 9 611,80 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats des photographies non datées, qui ne permettent pas de déterminer les lieux dans lesquelles elles ont été prises, mais qui montrent des pièces en sous-sol (garage et pièces habitables) inondées.
Est également versé au débat la copie du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 27 mars 2013, qui dit notamment que les désordres affectant l’immeuble de Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] relèvent de la garantie décennale des constructeurs, qui condamne in solidum la SARL Les Travaux Publics du Jarez et la SMABTP à payer à Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] la somme de 25 000 euros en réparation des désordres affectant leur immeuble, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dans sa motivation, le tribunal retient que l’expert conclut que l’inondation du sous-sol vient de l’eau de pluie qui, en cas de fortes précipitations, n’est plus évacuée par les canalisations et drains remplis par les retours du fossé d’évacuation, et que cette explication technique n’a pas été contestée. L’expert a précisé que la réalisation d’un bassin de rétention, dont le coût est estimé à 25 000 euros, permet de résoudre le problème.
Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] ne versent aux débats aucune facture permettant d’attester de la réalisation des travaux préconisés par l’expert suite au jugement du 27 mars 2013. D’ailleurs, dans leurs explications au mandataire Madame [D] [Y], ceux-ci n’évoquent pas la mise en place d’un bassin de rétention telle que préconisée par l’expert.
Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [O] [A],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.48.39.06.02
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Décrire et dates les travaux réalisés ou non par Madame [X] [E] et Monsieur [L] [C] suite au jugement du tribunal de grande instance du 27 mars 2013 ;
— Dire si ces travaux sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 5 octobre 2010 et s’ils ont été faits dans les règles de l’art ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [K] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SALEN
COPIES à :
— Me CURIOZ
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : Jean-jacques [A](Expert) par opalexe
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