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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, S.A. Hôpital Privé Jacques Cartier, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF6R
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 28 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie BEAUX de la SELARL KOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Localité 6]
non comparant ni constituée
L’ONIAM – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur Docteur [I] [R]
[Adresse 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A. Hôpital Privé Jacques Cartier
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, assureur du Docteur [I] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 septembre, 8, 9 et 10 octobre 2025, Mme [M] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, le Docteur [I] [R] et son assureur la société [B] Branchet, l’Hôpital privé Jacques Cartiers et son assureur la société AXA France IARD, l’ONIAM ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (CPAM), aux fins de voir ordonner judiciairement une expertise médicale, condamner in solidum le Dr [I] [R] et son assureur la société [B] Branchet à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux dépens, et rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Seine-et-Marne et à l’ONIAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, Mme [O], représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Le Dr [R], la société [B] Branchet en sa qualité de courtier en assurances, et la société Berkhire Hathaway European Insurance (BHEI) DAC, en sa qualité d’assureur du Dr [R], se sont référés à leurs conclusions remises à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent :
« A titre liminaire :
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET ;
— Donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire ;
A titre subsidiaire :
Donner acte au Docteur [I] [R] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Débouter Madame [M] [O] de ses demandes de provision ;
Désigner tel Expert compétent en chirurgie orthopédique ou en neurochirurgie qu’il plaira ;
Dire que l’Expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :
« – dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’Expert adressera un prérapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
o déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux, fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
o dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
o en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
o dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
o donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
o préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
o dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
o dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
o dire s’il existe un préjudice sexuel,
o dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs, dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur :
— Débouter Madame [M] [O] de sa demande d’article 700 du CPC ;
— Réserver les dépens ».
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que la société [B] Branchet n’est pas l’assureur du Dr [R] mais un courtier en assurance, de sorte que le réel assureur, la BHEI, intervient volontairement à l’instance. Ils ajoutent que le Dr [R] conteste le principe de sa responsabilité. Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 1142 du code de la santé publique, ils font valoir que Mme [O] n’apporte pas la preuve d’une faute du Dr [R] à l’origine de ses douleurs, lesquelles préexistaient aux interventions pratiquées, et qu’elle se prévaut d’un chef de mission visant à établir les fautes du Dr [R], incompatible avec une demande de provision qui suppose que la responsabilité du praticien soit incontestablement engagée, outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage, imputé aux soins prodigués, de sorte que les demandes de provision se heurtent à de sérieuses contestations.
L’ONIAM, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il sollicite de :
« Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande Madame [O], de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale, avec une mission d’expertise complétée comme suit :
« « Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [O],
« Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
« De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation » ».
L’Hôpital privé Jacques Cartier et son assureur la société AXA France IARD, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions remises à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent de :
« – RECEVOIR l’HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER et son assureur AXA en leurs écritures et les y déclarer bien fondés ;
— DÉSIGNER un expert chirurgien orthopédiste, avec la mission développée dans le corps des présentes, aux frais avancés de la demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve ;
— RÉSERVER les dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
Assignée à personne morale, la CPAM de la Seine-et-Marne n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, est produit aux débats l’extrait Kbis de la société [B] Branchet aux termes duquel celle-ci exerce l’activité de courtier en assurances, tandis que la société BHEI DAC intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur du Dr [R].
Par conséquent, la société BHEI DAC sera reçue en son intervention volontaire et la société [B] Branchet sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice mais des moyens, de sorte qu’aucune réponse n’y sera apportée dans le dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le juge des référés n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond, laquelle ne doit toutefois pas être manifestement vouée à l’échec, mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, Mme [O] justifie, en particulier par les comptes-rendus opératoires des 24 janvier et 26 février 2024 et les comptes-rendus d’hospitalisation afférents, d’une prise en charge médicale par le Dr [R] pour la réalisation de deux opérations chirurgicales (arthrodèse et recalibrage lombaire foraminotomie L5-S1), d’une hospitalisation du 23 au 30 janvier 2025 à ce titre au sein de l’hôpital privé [12], ainsi que d’une perte d’autonomie et de douleurs postérieures, notamment selon le compte-rendu d’hospitalisation de jour au centre anti-douleur de l’hôpital de la [13] du 19 novembre 2024, lequel fait état de « Polyarthralgies en lien avec séquelles chirurgicales du rachis lombaire […] patient ayant subi une situation traumatisante lors de sa première chirurgie lombaire et dans les suites post-opératoires, avec des douleurs persistantes constantes très invalidantes ».
Dr [R] se prévaut quant à lui de l’antériorité des douleurs de Mme [O] et conteste toute responsabilité concernant l’actuel état médical de celle-ci, sans toutefois étayer ses allégations par des éléments probants.
Aussi, les éléments susvisés caractérisent un commencement de preuves suffisant des dommages allégués de nature à justifier la naissance d’un éventuel litige avec les défendeurs, de sorte que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire aux fins d’établir les preuves nécessaires des faits dont pourrait dépendre le litige au fond qui est en germe.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de cette disposition, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités. L’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, ayant uniquement vocation à permettre à une partie d’exercer ses droits utilement.
En l’espèce, en ce que Mme [O] sollicite une expertise judiciaire " afin de se prononcer sur l’existence et la qualification des fautes commises par le Dr [R] dans la réalisation des opérations des 24 janvier 2025 et 26 février 2024 ainsi que dans le suivi de sa patiente ", elle ne peut ainsi justifier sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive par le fait que les interventions chirurgicales réalisées par le Dr [R] sont la cause d’une de l’aggravation de son état de santé, ni justifier sa demande de provision ad litem par le fait que " l’expertise judiciaire [est] de droit et la tentative amiable n'[a] pas abouti ", faute de détermination d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du Dr [R].
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de ses demandes de provisions.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à la CPAM
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, régulièrement mise en la cause et susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l’accident et des soins.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y n’a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et les demandes afférentes seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
ORDONNE une expertise judiciaire
DESIGNE en qualité d’expert pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Dr [B] [K]
Chirurgien orthopédiste et traumatologue
Clinique [10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
0643071871 / 0134081260
[Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte, avec pour mission de :
— Convoquer Madame [M] [O] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur les préjudices
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur une clef USB au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions de Madame [M] [O] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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