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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01507 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AK2
AFFAIRE : [O] [S] C/ CPAM DU RHONE, Compagnie d’assurance AVANSSUR, Compagnie d’assurance MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-69123-2025-002763 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388 (grosse + expédition)
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES – 365 (expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
PROCEDURE :
Par exploit signifié le 18 juillet 2025, Madame [O] [S] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale,
— De condamnation de la société AVANSSUR au paiement d’une provision d’un montant de 4 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— De condamnation de la société AVANSSUR au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De dispense de Madame [S] des frais de consignation.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, et sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985, Madame [S] expose avoir été victime d’un accident de circulation le 3 mars 2021, en ce que sa voiture a été percutée par l’arrière par un autre véhicule, puis projetée sur celui la précédant. Elle indique avoir reçu le 1er septembre 2021 une provision de 800 euros de la part de la société AVANSSUR. Elle ajoute contester les conclusions de l’expertise médicale amiable, rendues le 14 novembre 2023 par le docteur [V], en présence de son médecin-conseil, le docteur [R]. Elle précise que les discussions amiables concernant l’organisation d’une nouvelle expertise, et la liquidation du préjudice n’ont pas abouti, bien qu’elle ait perçu une seconde provision de 3 000 euros, le 9 février 2024. Elle soutient que, dans ce contexte, une expertise judiciaire est justifiée, et une provision de 4 000 euros, approchant le reliquat de l’offre de liquidation définitive formée par l’assureur, est fondée.
Par exploit signifié le 13 novembre 2025, Madame [S] a appelé en cause la société d’assurance à forme mutuelle MACIF, aux fins :
— De juger bien fondé son appel en cause,
— De joindre cet appel en cause à la première procédure,
— D’organisation d’une expertise médicale,
— De condamnation de la société MACIF au paiement d’une provision d’un montant de 4 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— De condamnation de la société MACIF au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De dispense de Madame [S] des frais de consignation,
— De statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans cette assignation, Madame [S] rappelle les circonstances de l’accident et l’état de ses discussions avec la société AVANSSUR. Par ailleurs, elle expose que le véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la MACIF, de sorte qu’elle a intérêt à l’appeler en cause. Pour les mêmes motifs que précédemment, elle réclame une expertise médicale judiciaire, outre une provision de 4 000 euros à la charge de la MACIF.
***
La CPAM du Rhône, les sociétés AVANSSUR et MACIF n’ont pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
La jonction entre les procédures enregistrées sour les numéros RG 25-1507 et RG 25-2047 a été ordonnée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire étant désormais appelée uniquement sous le numéro RG 25-1507.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [S] verse au débat un avis médico-légal du docteur [X], daté du 26 septembre 2024, qui fait état de pièces médicales postérieures au 14 novembre 2023 correspondant à la date du rapport du docteur [V]. Le débat médical semble porter sur l’imputabilité d’une névralgie d’Arnold et les séquelles possiblement entraînées par celle-ci, la majoration éventuelle de l’état psychologique ainsi que sur l’état antérieur de la demanderesse.
Il est notable que la société AVANSSUR a analysé cet avis médico-légal comme une possible aggravation de l’état de santé de Madame [S].
Par suite, une expertise judiciaire aura pour mérite de reprendre l’entièreté de la situation médicale de Madame [S], en clarifiant le cas échéant l’existence d’une éventuelle consolidation initiale et d’une éventuelle aggravation, ainsi qu’en examinant la question de l’état antérieur.
Bien que Madame [S] n’ait pas estimé utile de préciser à un quelconque moment de la procédure la qualité de la société AVANSSUR, la juridiction déduit des pièces qu’il s’agit de l’assureur de la demanderesse. Le constat amiable versé au débat tend à indiquer que l’assureur de l’un des véhicules impliqués est la MACIF, de sorte que celle-ci pourrait avoir à intervenir en fonction de l’évaluation du préjudice de Madame [S] et des conventions entre assureurs.
Dans ce contexte, Madame [S] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la société AVANSSUR et à la MACIF
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [T] [U], expert près la cour d’appel de Lyon.
Madame [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée de l’avance des frais de consignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aucune observation n’est émise sur le droit à indemnisation de Madame [S] , qui n’est donc pas sérieusement contestable. Il ressort des pièces versées au débat d’une part que Madame [S] a déjà perçu (800+3000 =) 3 800 euros de provision, d’autre part que la société AVANSSUR a offert à titre de liquidation amiable définitive la somme de 7 842,50 euros. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de provision complémentaire dirigée contre AVANSSUR à hauteur de 4 000 euros. L’autre demande de provision, dirigée contre la MACIF, doit en l’état être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de l’instance de référé à la charge de Madame [S] qui n’a pas dirigé de demande à ce titre contre la société AVANSSUR. Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Madame [S] sera rejetée.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNE une expertise médicale de Madame [O] [S], au contradictoire des sociétés AVANSSUR et MACIF, confiée au :
docteur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 8]
expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [S], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [S], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [S], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [S] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Madame [S] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [S] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
Pour la période postérieure à la consolidation :
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
14. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises.
DISPENSE Madame [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation.
DIT que l’expert commencera ses opérations sans délai.
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif.
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté.
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [O] [S] une somme provisionnelle complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
REJETONS la demande de provision dirigée contre la MACIF.
LAISSONS provisoirement les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
REJETONS les demandes de Madame [O] [S] au titre des frais non répétibles de l’instance.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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