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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 23/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02772 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI5P
NAC : 53J
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, situé [Adresse 2], Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuelle LESUEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt sous seing privé en date du 30 mai 2008, acceptée le 18 juin 2008, Mme [X] [Y] et Monsieur [H] [B] ont souscrit auprès du LCL un prêt immobilier d’un montant de 134 115,00 € au taux de 4,90 % l’an, remboursable en 336 mensualités.
La société CRÉDIT LOGEMENT, s’est portée caution de Mme [Y] et de M. [B] à l’égard du LCL.
Par suite d’impayés non régularisés, la caution a été appelée en garantie et a payé en lieu et place des débiteurs la somme de 4 691,21 € en date du 08 juin 2022.
Par suite de nouveaux impayés, le LCL a mis en demeure les débiteurs, par courriers recommandés du 1er février 2023, de rembourser les échéances impayées sous quinzaine et les a avisés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
A défaut de régularisation, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque à hauteur de 101 746,36 € en date du 05 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 02 mai 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [Y] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et 2305 du code civil, de :
— débouter Madame [X] [Y] et Monsieur [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
En conséquence :
— condamner solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [V] [B] à lui payer la somme 103 071,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [X] [Y] et Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [X] [Y] et Monsieur [V] [B] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés.
* * *
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [Y] et M. [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la demande du principal et des intérêts,
— leur accorder un report intégral de 24 mois quant au paiement du capital,
Subsidiairement sur les délais :
— dire qu’ils verseront une échéance mensuelle de 800 € par mois, durant 23 mois, avec imputation en priorité sur le capital, le solde devant être réglé à la dernière échéance,
— débouter le Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour un examen exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 mars 2025.
À l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon quittances des 08 juin 2022 et 05 avril 2023, il est justifié que la caution a payé à la banque LCL les sommes de 4 691,21 € et 101 746,36 €, soit une somme globale de 106 437,57 €.
La somme réclamée à hauteur de 103 071,49 €, prenant en compte un virement reçu le 12 avril 2023 de 3 500 €, et comptabilisant des intérêts à compter des règlements quittancés ainsi que cela résulte du décompte de créance au 20 avril 2023, ne fait l’objet d’aucune discussion.
En conséquence, Mme [Y] et M. [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT cette somme de 103 071,49 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date du dernier arrêté de compte, étant observé que cette solidarité est stipulée à l’offre de prêt signée par les débiteurs.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 ancien du code civil (devenu l’article 1343-2) dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, l’offre de prêt immobilier souscrite par les débiteurs est soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1244-1 du code civil (devenu 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, les défendeurs exposent que le bien financé au moyen du prêt litigieux était destiné à la location touristique, les loyers devant couvrir les mensualités du prêt. Ils expliquent que la crise Covid et l’emplacement du bien, peu attractif, ne leur ont pas permis de louer le bien et d’encaisser les revenus fonciers espérés.
Ils justifient, d’une part, de revenus annuels pour le ménage à hauteur de 77 912 € pour 2022, soit près de 6 500 € mensuels, et, d’autre part, de charges mensuelles de logement d’environ 1 200 €.
Ils indiquent par ailleurs avoir mis en vente le bien objet du prêt litigieux, et produisent à l’appui un mandat de vente daté du 23 juillet 2024 pour un prix de 35 000 €.
Il convient d’observer que pour parvenir à régler la somme de 103 071 €, outre intérêts, dans le délai de deux ans maximum que la loi permet au tribunal de leur accorder, il conviendrait qu’ils versent des échéances de près de 3 000 euros, dans l’hypothèse où ils parviendraient à vendre leur bien au prix affiché permettant de régler le solde de la 24ème échéance et ce, alors qu’ils exposent eux-mêmes être débiteurs d’une autre dette à l’égard du CREIT LOGEMENT.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas être en mesure d’apurer leur dette dans un délai de deux ans.
En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] et M. [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Y] et M. [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement madame [X] [Y] et monsieur [H] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de cent-trois-mille-soixante-et-onze euros et quarante-neuf centimes (103 071,49 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE madame [X] [Y] et monsieur [H] [B] de leur demande de délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum madame [X] [Y] et monsieur [H] [B] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [X] [Y] et monsieur [H] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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