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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 22 mai 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7FC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7FC – M. [T] [Y]
Ordonnance du 22 mai 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [F] [W], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [Y]
né le 04 Janvier 1974 à , demeurant 42 quai Sadi Carnot – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 16 janvier 2019 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, assisté de /représenté par Me Jacques DICK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [M] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 07 août 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [T] [Y] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 15 mai 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [T] [Y], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MEAUX.
Le 16 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intimité de sa vie privée.
M. [T] [Y] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir./ n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Jacques DICK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
— N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7FC
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [Y] a été réintégré en hospitalisation complète le 15 mai 2025 à la suite d’un début de destabilisation avec apparition d’angoisse, de préoccupations multiples et parasitantes centrées sur sa vie au quotidien ; il est persuadé que son entourage contribue à sa souffrance sur le plan social avec impression d’être la cible de complot ; les propos sont moins structurés, alimentés, par quelques ébauches persécutives nécessitant sa réintégration dans le service pour un réajustement thérapeutique. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 19 mai 2025, notant un patient conscient de ses troubles, lui-même demandeur de sa réintégration pour ajustement de son traitement ; son état clinique est en phase de début de destabilisation avec apparition d’angoisse, de préoccupations multiples et parasitantes centrées sur sa vie au quotidien ; il est persuadé que son entourage contribue à sa souffrance sur le plan social avec impression d’être la cible de complot , a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour. / en raison de la persistance de la symptomatologie. / au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif./ en l’absence de changement. / au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation précédemment décrite ne présente pas / présente peu d’évolution apparente, M. [T] [Y] n’exprimant pas nettement une / aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [T] [Y] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [Y] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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