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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/400
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Demanderesse représentée par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 64
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [M] [T]
domicilié : chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [V]
domiciliée : chez Madame [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01456 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYBA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle EMERIAU
CCC Monsieur [E] [M] [T]
CCC Madame [L] [V]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2020, Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X], assurés par la S.A. AXA France IARD, par l’intermédiaire de leur mandataire AJP IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] un logement situé [Adresse 5].
Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] ont donné congé par courrier adressé le 16 septembre 2023 et par courrier remis en main propre le 20 septembre 2023.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, les articles 14-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3104,21 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] ont restitué les lieux le 20 décembre 2023, date de l’état des lieux de sortie.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception leur a été adressée le 8 février 2024 aux fins de régler la somme de 23167,74 euros correspondant aux loyers impayés et aux réparations locatives.
Suivant quittances subrogatives en date des 20 mars 2024 et 5 avril 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X], par l’intermédiaire de leur mandataire AJP IMMOBILIER, ont subrogé la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, dans leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] après avoir perçu les sommes de 3726,48 euros et 2062,06 euros au titre de la garantie loyers impayés et des détériorations immobilières.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
5788,54 euros au titre des loyers impayés et travaux de remise en état qu’elle a indemnisé, avec intérêts au taux légal ;179,73 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et qu’elle a intégralement pris en charge ;700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de SA AXA FRANCE IARD est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 19 septembre 2020, ainsi que par les quittances d’indemnité subrogative des 20 mars 2024 et 5 avril 2025.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3741,35 euros au 8 février 2024 au titre des loyers impayés avant la régularisation des charges pour l’année 2023.
Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
La SA AXA FRANCE IARD produit la quittance subrogative mentionnant sa prise en charge, au titre de la garantie des loyers, de la somme de 3726,48 euros versée à Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [X].
En conséquence, Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité insérée au contrat de bail, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3726,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, en vertu des articles 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD réclame la somme de 2062,06 euros au titre des réparations locatives.
Elle produit à ce titre des devis réalisés par différentes sociétés, l’analyse garantie des détériorations immobilières réalisée par ses soins, ainsi que l’état des lieux de sortie.
Cet état des lieux établi par l’agence immobilière en l’absence des locataires, mentionne toutefois que la clé a été abandonnée par ces derniers sur la porte laissée ouverte.
Par ailleurs, par courriers en date du 9 avril 2024, les locataires ont reçu une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2062,06 euros au titre des réparations locatives, et n’ont pas donné suite à ces courriers.
L’état des lieux de sortie produit par la SA AXA FRANCE IARD permet de constater la présence de nombreuses traces de salissures, l’absence d’un bloc porte, des traces d’impacts sur la porte d’une chambre, un trou dans la porte du cellier non repeint, une faïence endommagée ou encore un jardin non entretenu, lesdites dégradations qui ne figuraient pas sur l’état des lieux d’entrée correspondant aux devis produits.
Par conséquent, Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] seront condamnés solidairement à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2062,06 euros au titre des réparations locatives.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’assignation, de commandement de payer et de notification à la CCAPEX.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5788,54 euros au titre des loyers et charges impayés, et des réparations locatives, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [M] [T] [E] et Madame [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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