Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01656 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVH
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01656 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVH
N° de MINUTE : 25/01554
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01656 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVH
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 octobre 2023, la [5] ([7]) de Seine [Localité 11] a notifié à M. [M] [J] un indu d’une somme de 4 374,63 euros au motif qu’il aurait commis des irrégularités dans des factures présentées au remboursement.
Par courrier du 1er janvier 2024, M. [J] a contesté le bien-fondé de la créance devant la commission de recours amiable ([9]) laquelle, dans sa séance du 17 mai 2024, n’a pas maintenu certaines anomalies pour la somme de 630,72 euros, et a maintenu un indu pour la somme de 3 743,91 euros.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 19 juillet 2024, M. [J] a contesté l’indu réclamé par la [7] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [J] conteste l’indu réclamé par la [7] reconnaissant toutefois un indu pour la somme de 620,60 euros.
La [7], par des observations développées à l’audience, sollicite la confirmation de la décision de la [9] et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 743,91 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
Sur l’absence de numéro de prescripteur sur la prescription médicale : prescription médicale du 21 septembre 2020 au bénéfice de Mme [Y] [S]
M. [J] verse aux débats une facture du docteur [H] [P], neurologue, du 21 septembre 2020, correspondant à des prescriptions relatives au traitement de l’affection longue durée reconnue de Mme [Y] [S], pour 50 séances de kinésithérapie à domicile à raison de deux fois par semaine.
Sur cette facture figurent la signature du médecin et son numéro de prescripteur.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] et d’annuler l’indu pour la somme de 892,5 euros (35 x 25,50) + 331,50 euros (13 x 25,50) = 1 224 euros.
Sur le dépassement du nombre de séances prescrites sur la prescription médicale du 4 janvier 2020 : 50 séances prescrites débutées le 4 mai 2020 et dépassées à partir du 15 septembre 2020 pour une prescription du 4 janvier 2020 au bénéfice de Mme [Y] [S]
M. [J] ne verse pas aux débats la prescription du 4 janvier 2020. Il ne produit pas non plus de facture qu’il aurait adressée à Mme [S] pour la réalisation de ces 50 séances de kinésithérapie, et qui aurait pu justifier de la réalistion de 50 séances de kinésithérapie au bénéfice de sa patiente.
L’indu sera donc confirmé à hauteur de la somme de 433,50 euros (17 x 25,5).
Sur le dépassement du nombre de séances prescrites sur la prescription médicale du 17 mai 2019 : 50 séances prescrites débutées le 18 novembre 2019 et dépassées à partir du 13 octobre 2020 au bénéfice de Mme [Y] [S]
M. [J] ne verse pas aux débats l’ordonnance de prescription du 17 mai 2019, ni de facture adressée à Mme [S] visant cette prescription et montrant qu’il a seulement réalisé 50 séances de kinésithérapie à son bénéfice.
L’indu sera donc confirmé à hauteur de la somme de 193,50 euros (21,5 x 9).
Sur la facturation [10] pour soins à domicile non justifié sur la prescription médicale
M. [J] reconnaît s’être déplacé au domicile de ses patients âgés alors que le déplacement n’était pas prescrit.
Le tableau de la [7] fait état de frais de déplacement correspondant à une ordonnance du 17 mai 2019 pour des soins de Mme [Y] [S].
Dès lors, il convient de confirmer l’indu pour la somme de 56 euros (4x14).
Sur les factures non contestées
La [7] ne justifie pas que dans le cadre de sa saisine devant la [9], M. [J] n’a pas contesté certaines factures. Dans sa notification Elle ne justifie ainsi pas de sa créance, soit du motif des indus pour les sommes suivantes :
2,50 euros x 5 = 12,50 euros13 x 4 euros = 52 euros,[5 x (2,40 + 12,26) +16,13 x 4] = 137,82 euros,16,13 x 15 = 241,95 euros,20,43 x 18 = 367,74 euros,Soit un total de : 812,01 eurosSur la prescription non conforme du 18 septembre 2020 adressée à M. [C] [Z] en l’absence de signature du praticien sur la prescription médicale
M. [J] verse aux débats une prescription du docteur [W] [G] du 18 septembre 2020 au bénéfice de M. [C] [Z], comprenant la signature du médecin.
Il convient d’annuler l’indu pour la somme de 748,20 euros (29 x 25,80).
Sur l’absence de numéro de prescripteur sur la prescription médicale des factures des 23 avril 2021, 13 mai 2022 et 29 novembre 2021
S’agissant de la facture du 13 mai 2022 au bénéfice de Mme [B] [O] établie par le docteur [L] [D], elle ne comporte pas le numéro RPPS du médecin prescripteur de sorte qu’il convient de confirmer l’indu pour la somme de : 10 x 9,68 euros = 96,80 euros.
A l’inverse, les prescriptions des 23 avril 2021 et 29 novembre 2021, au bénéfice de Mme [B] [O], du docteur [T] [F], contiennent le numéro du médecin prescripteur de sorte qu’il y a lieu d’annuler l’indu pour la somme de 11 x 9,68 euros = 106,48 euros.
Sur le dépassement du nombre de séances prescrites sur la prescription médicale du 24 décembre 2019 : 20 séances prescrites débutées le 11 février 2020 et dépassé à partir du 1er juillet 2022 au bénéfice de M. [A] [V]
M. [J] ne verse pas aux débats la prescription médicale du 24 décembre 2019 prescrivant 20 séances de kinésithérapie, ni aucune facture adressée à M. [V] visant la réalisation de 20 séances de kinésithérapie.
L’indu sera donc confirmé à hauteur de la somme de 61,29 euros (20,43 euros x 3).
Sur le dépassement du nombre de séances prescrites sur la prescription médicale du 14 octobre 2020 : 15 séances prescrites débutées le 13 novembre 2020 et dépassé à partir du 26 mars 2021 au bénéfice de M. [A] [V]
M. [J] ne verse pas aux débats la prescription médicale du 14 octobre 2020 prescrivant 15 séances de kinésithérapie, ni aucune facture adressée à M. [V] visant la réalisation de ces 15 séances.
L’indu sera donc confirmé à hauteur de la somme de 16,13 euros.
En conclusion, l’indu réclamé par la [7] sera confirmé à hauteur de la somme de :
433,50 + 193,50 + 56 + 96,80 + 61,29 + 16,13 = 857,22 euros
Il sera annulé à hauteur de la somme de :
1 224 + 812,01 + 748,20 + 106,48 = 2 890,69 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01656 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVH
Jugement du 11 JUIN 2025
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la créance de la [6] à hauteur de la somme de 2 890,69 euros ;
Condamne M. [M] [J] à payer à la [6] la somme de 857,22 euros,
Déboute M. [M] [J] de ses autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document
- Banque ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Carte bancaire ·
- Confidentiel ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Appel téléphonique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Biens ·
- Procédure
- Résolution ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Virement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Louage ·
- Contrat d'entreprise ·
- Fourniture ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Maintien ·
- Email ·
- Contestation ·
- Frontière ·
- Air ·
- Éloignement
- Fiducie ·
- Investissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Pierre ·
- Approbation ·
- Fiduciaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Montant
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Titre
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Nationalité française ·
- Action ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.