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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
Madame [R] [H] C/ URSSAF RHONE-ALPES
23/01391 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHWY
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [H]
Me Ana Cristina COIMBRA ([Localité 3])
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 27 mars 2023, madame [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester une mise en demeure émise à son encontre par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) le 22 décembre 2022.
Cette mise en demeure, d’un montant de 13 330 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2013, la régularisation 2018 et la régularisation 2020 (13 321 euros) outre les majorations de retard afférentes (9 euros).
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, madame [R] [H] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’URSSAF Rhône-Alpes irrecevable en ses demandes et, à titre subsidiaire, d’annuler la mise en demeure litigieuse ainsi que de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité invoquée, madame [R] [H] fait valoir que l’année 2013 a déjà fait l’objet d’une procédure de contrainte jugée par la cour d’appel de Lyon. Elle expose en tout état de cause que les sommes que l’organisme tend à recouvrir sont prescrites.
Sur la régularité de la mise en demeure, madamE [R] [H] indique que la mise en demeure litigieuse encourt l’annulation en ce que le montant actualisé ne correspond pas aux montants visés par la mise en demeure d’une part et que la mise en demeure ne détaille pas les modalités de calculs d’autre part.
Elle fait valoir ensuite que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a été rendue et notifiée hors délai.
Enfin, madame [R] [H] conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées par l’organisme.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la mise en demeure du 22 décembre 2022 et de condamner madame [R] [H] à lui payer la somme actualisée de 8 468 euros au titre de l’échéance de régularisation 2020 augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.
L’organisme précise abandonner le recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2013, qui ont fait l’objet de mises en demeure et de contraintes validées aux termes de décisions définitives rendues par la cour d’appel de Lyon.
L’organisme précise également abandonner le recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2018 pour cause de prescription.
Concernant la régularité de la mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la mise en demeure a permis à la cotisante de connaitre précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Elle précise en outre que l’absence de réponse de la commission ne saurait valoir accord, la demande du cotisant devant être considérée comme rejetée en l’absence de réponse explicite en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, concernant le bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations 2020 ont été calculées sur la base des revenus 2018 puis ajustées sur une taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus 2019 puis calculées sur la base des revenus communiqués en 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal constate que l’URSSAF Rhône-Alpes a indiqué ne plus soutenir ses demandes relatives aux cotisations 2013 et 2018, de sorte que les cotisations pour lesquelles madame [R] [H] invoque la prescription ne sont plus en litige.
1. Sur la régularité de la mise en demeure
1.1. Sur la motivation de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse mentionne la cause des sommes réclamées (« montant restant à payer ») ; la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ») ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent (" REGUL 2013 ; REGUL 2018 ; REGUL 2020 ").
Madame [R] [H] a donc été informée de la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes.
La seule circonstance que la mise en demeure litigieuse mentionne des cotisations grevées de prescription ne saurait avoir pour effet d’invalider l’acte de mise en demeure en son intégralité.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
1.2. Sur la mention des voies de recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire dans des conditions prévues par décret en conseil d’État.
Selon l’article R. 142-1 du même code, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il se déduit donc de l’ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d’assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n’étant assorti d’aucune sanction en cas de manquement.
En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui, en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, madame [R] [H] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 19 juin 1969, l’irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l’annulation de la mise en demeure au motif que celle-ci mentionne la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours.
A cet égard, si le Conseil d’Etat, à l’occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité, cet arrêt n’a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d’administration de [Localité 4] désignant les membres de la commission de recours amiable, l’appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il ne peut, par conséquent, être tiré de cette décision l’affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu’aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable.
Enfin, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale précitées prévoyant un rejet implicite de la demande en cas d’absence de réponse de la commission.
La mise en demeure litigieuse est donc régulière en la forme.
2. Sur le bienfondé de la mise en demeure litigieuse
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations ont été calculées à tire provisionnel sur la base des revenus 2018 puis ajustés sur une base forfaitaire de taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus 2019.
L’organisme précise que les cotisations ont été ajustées suite à la transmission par l’administration fiscale des revenus 2019 (81 693 euros) de sorte que les cotisations provisionnelles 2020 s’élevaient à 19 245 euros.
Ces cotisations ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus de 2020 déclarés à hauteur de 81 977 euros et 0 euro de charges sociales, soit des cotisations définitives de 16 131 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2020, il a été réclamé à madame [R] [H] la somme de 15 904 euros composée comme suit :
— 13 157 euros au titre des cotisations définitives 2020 ;
— 2 747 euros au titre de la régularisation 2019 ;
Ces cotisations ont été appelées pour les montants suivants :
— 1 041 euros au titre du 1er trimestre 2020 (hors litige) ;
— 6 395 euros au titre du 4ème trimestre 2020 (hors litige) ;
— 8 468 euros au titre de la régularisation 2020.
Le tribunal rappelle qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
Or, madame [R] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes.
La mise en demeure litigieuse est donc fondée pour son entier montant.
*
Il convient en conséquence de valider la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à madame [R] [H] le 22 décembre 2022 au montant actualisé de 8 468 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2020 et de condamner madame [H] [R] au paiement de cette somme à l’URSSAF Rhône-Alpes.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la mise en demeure pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
Madame [R] [H] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’URSSAF Rhône Alpes.
4. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à madame [R] [H] le 22 décembre 2022 pour un montant actualisé de 8 468 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l’année 2020 correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2020 ;
CONDAMNE en conséquence madame [R] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8 468 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE madame [H] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [R] [H] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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