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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 mai 2025, n° 25/04603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04603 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWH
MINUTE: 25/988
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [H]
né le 28 Décembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TUTEUR
EVOLENE TUTELLES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2025
Le 15 mai 2025,le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [H] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 22 Mai 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 mai 2025.
A l’audience du 26 Mai 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [C] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne fait valoir la méconnaissance des dispositions de l’article R 3211-12 du code de la santé publique, tirée de ce que le médecin faisant état de la contre indication de la participation de Monsieur [H] à l’audience, est le même qui avait participé à la prise en charge puisqu’il l’avait examiné à 24 heures le 15 mai 2025
Il en déduit une absence d’impartialité, préjudiciable selon lui aux droits de son client, privé de la possibilité de s’exprimer devant le juge et d’échanger avec un avocat, atteinte grave à ses droits.
Il y a toutefois lieu de relever que le certificat de situation contre indiquant la participation à l’audience deu patient le 19 mai 2025 a été signé par le dr [X] qui relève que :
Le patient présente une altération de son état général avec cachexie, de multiples plaies et la perte d’un oeil consécutive à des chutes répétées, une assistance est nécessaire pour l’ensemble des gestes de la vie quotidienne. (…). il présente une imprévisibilité, risque important d’agitation, comprotement parfois agressif, risque de fausse route, et un traumatisme crânien récent ayant entrainé une fracture de l’os temporo-pariétal droit. Le patient n’est pas en capacité physique ou psychique de se déplacer, nécessitant des soins constants, une surveillance médicale étroite, son état de vigilance étant altéré de façon intermittente.
L’avis motivé du même jour signé cette fois du dr [M] faisait état du même tableau, expliquait que le patient était dans le déni de sa situation d’errance, incurie, cachexie, (…). affirmait avoir cessé tout traitement et suivi depuis un ou deux ans car ça ne servait à rien. Concluait à la nécessité de la poursuite de la mesure, ajoutant que le patient est fortement ambivalent quant à la poursuite de l’hospitalisation, n’est pas conscient de la fragilité de son état physique qui peut compromettre sa vie.
Aussi, pour facheux que ce soit au vu des textes, la circonstance que ce soit le dr [X] qui contre indique la présence de la personne à l’audience alors qu’il s’était déjà prononcé, ne peut emporter, au vu des motifs détaillés qui le justifient, la nullité de la procédure et la mainlevée consécutive de la mesure d’hospitalisation complète qu’en déduit son conseil.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Monsieur [H] avait été hospitalisé en rupture de soins, agressif, présentant un syndrome de Diogène ;
A 24 heures, le dr [X] constatait que le patient, connu pour psychose chronique, était sthénique, incurique, irritable, hostile, véhiculant un délire de persécution à mécanisme interprétatif systématisé, dans le déni de ses troubles, avec adhésion thérapeutique médiocre.
Situation qui n’avait guère changé à 72 heures, salissures volontaires avec la nourriture, qu’il piétine et mange de manière désorganisée, difficulté de contact, déni des troubles, altération du discernement et imprévisibilité.
Il a été déjà rappelé les termes de l’avis motivé.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que Monsieur [C] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 26 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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