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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 févr. 2025, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDMO
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2019 à 6h, des agents de police nationale sont intervenus au domicile de M. [U] [F] et Mme [Z] [F], ci-après les époux [F], dans le cadre d’une perquisition concernant leur fils, M. [E] [F], mis en cause dans une enquête sur un trafic de stupéfiants.
La porte du domicile a été dégradée à cette occasion.
Les époux [F] ont formé une demande d’indemnisation auprès du service centralisateur des frais de justice. Leur demande a été rejetée.
Suivant exploit délivré le 5 octobre 2020, M. [U] [F] et Mme [Z] [F] ont fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat, ci-après l’AJE, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leur préjudice matériel.
L’affaire a été radiée le 23 février 2022.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande des époux [F] reçue le 16 mai 2023.
L’affaire a de nouveau été radiée le 17 janvier 2024 puis ré-inscrite au rôle le 27 février 2024 à la demande des époux [F].
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 mai 2023 pour les époux [F] et le 1er septembre 2023 pour l’AJE.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire,
A titre principal :
dire et juger qu’ils ont la qualité de tiers à l’opération de police judiciaire du 11 juin 2019,condamner l’AJE à leur verser la somme de 4.779,59 euros en réparation de leur préjudice,
A titre subsidiaire :
dire et juger qu’une faute lourde a été commise engageant la responsabilité de l’Etatcondamner l’AJE à leur verser la somme de 4.779,59 euros en réparation de leur préjudice,
En tout état de cause :
condamner l’AJE à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’AJE demande au tribunal de :
Vu l’article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955,
Vu l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
A titre principal :
débouter les époux [F] de leurs demandes et les condamner aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
réduire les demandes indemnitaires des époux [F] à la somme maximale de 4.301,63 euros,réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice».
Cette disposition ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle n’est pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers à la procédure qui subirait un préjudice du fait de celle-ci. Dans cette hypothèse, le régime applicable est celui d’une responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Le tiers peut alors obtenir indemnisation si l’intervention du service public de la justice lui a causé un dommage excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrapartie des avantages résultant du service.
En l’espèce, les parties débattent de la question de savoir si les époux [F] avaient la qualité d’usagers du service public ou de tiers. De la réponse à cette question dépend le régime de responsabilité applicable, une responsabilité sans faute ou une responsabilité pour faute lourde.
La procédure d’enquête n’a pas été versée aux débats mais il est admis par les parties que le 11 juin 2029 à 6h, les agents de police sont intervenus car ils recherchaient, dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, le fils des époux [F]. A cette occasion, ils ont dégradé la porte d’entrée de leur domicile.
Il est également admis que M. [E] [F] résidait chez ses parents.
Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par la perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifé la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
Le tribunal ne peut souscrire à l’argumentation des époux [F] s’agissant de leur qualité de tiers. En effet, ils ont un lien de famille avec la personne qui était recherchée par les services de police puisqu’il s’agit de leur fils, et ils étaient bien présents dans le logement puisqu’il s’agit de leur lieu d’habitation et qu’ils y hébergeaient leur fils.
Ce n’est donc pas par erreur que les services de police se sont rendus à leur domicile pour l’interpeller et ils n’ont pas une simple relation de bailleur/preneur avec leur fils.
Ils doivent donc être considérés comme des usagers du services public et démontrer l’existence d’une faute lourde.
Les époux [F] indiquent que les services de police ont enfoncé la porte sans prendre la peine de sonner et de demander l’ouverture de la porte, ce qu’ils auraient fait sans opposer de résistance. Ils estiment donc que les forces de police ont commis une faute lourde justifiant leur droit à indemnisation.
L’AJE admet qu’une colonne d’effraction a été utilisée pour ouvrir la porte et indique que cette utilisation était justifiée par la possibilité de se trouver face à un individu imprévisible, impliqué dans une affaire de stupéfiants. Il estime donc que son utilisation était parfaitement légitime et proportionnée au danger que représentait cette opération.
Le tribunal rappelle qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute lourde qu’ils invoquent et que, si l’usage de la colonne d’effraction n’est pas contesté en défense, l’absence de production de la procédure d’enquête ne permet pas au tribunal de vérifier les conditions dans lesquelles cette utilisation est intervenue. C’est inverser la charge de la preuve que de soutenir qu’il appartiendrait à l’AJE de démontrer que leur fils pouvait être dangereux.
Dans ces conditions, les époux [K] échouent à rapporter la preuve d’une faute lourde. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, les époux [F] seront condamnés aux dépens, ce qui entraîne rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [M] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande d’indemnisation à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Condamne M. [M] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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