Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHEVAL PAYSAGES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWJ
AFFAIRE : [Y], [Y] C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SASU CHEVAL PAYSAGES
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CADRA
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Janvier 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [Y]
née le 23 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par maître MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS CHEVAL PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mars 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 22 février 2024 (n° RG 23/01136) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, in fine confiée à Madame [D] [M], au contradictoire de Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] et de la SARL EPSYLON, la SAS OMY’S, la SARL ISOL CONCEPT 38, la SAS CHAPES CONCEPT, la SARL EVF, la SAS MENUISERIES HORTAIL, la SAS TERREO ENERGIES, la SARL DAN’RENOV, la SARL PROCACCI LOUIS CARRELAGE, la SARL DEMOD METAL et la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE ainsi que la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE et la SAS LEUL MENUISERIES.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 mars 2025, Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner la SAS CHEVAL PAYSAGES, la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 22 février 2024 (n° RG 23/01136) leur soient déclarées communes et opposables et que la mission de l’expert judiciaire soit complétée par l’examen des désordres suivants :
— Aggravation du désordre de déchaussement du caniveau de la terrasse ;
— Ecoulement d’eau sur le terrain, affouillement du talus ;
— Enfoncement des marches menant à la piscine ;
— Déchaussement des dalles de la piscine ;
— Infiltrations d’eau dans les murs du sous-sol et présence d’humidité dans le carrelage ;
— Déchaussement des ouvrages autour des soupiraux du sous-sol.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à l’extension de mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et quant à l’application de leur garantie. Elles sollicitent par ailleurs la condamnation de la société CHEVAL PAYSAGES à produire ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelles pour les années 2021 à 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SAS CHEVAL PAYSAGES ne s’oppose pas à son intervention aux opérations d’expertise judiciaire en cours, aux frais avancés des demandeurs et émet toutes réserves et protestations d’usage quant à son éventuelle responsabilité.
Sur la demande de communication des documents d’assurance, la SAS CHEVAL PAYSAGES entend voir :
« JUGER que ce sont les garanties de la compagnie MMA qui sont, en toutes hypothèses, mobilisables ;
DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande de communication de pièces portant sur des attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de 2021 à 2025 ;
DÉBOUTER les consorts [Y] ainsi que l’ensemble des autres défendeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentées ;
RESERVER les dépens ".
SUR QUOI
1. Sur les demandes d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la société CREATION PAYSAGE, absorbée par la société CHEVAL PAYSAGES, est intervenue au domicile de Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] pour réaliser des travaux de confection d’une dalle et d’un escalier autour d’une piscine, courant 2020, alors qu’elle était assurée auprès des compagnies MMA.
Dans sa note n°3 du 20 février 2025, l’expert judiciaire a indiqué « qu’il serait intéressant d’entendre cette société » précisant qu’il serait préférable d’attendre son éventuelle mise en cause avant d’organiser une seconde réunion afin de limiter le coût de l’expertise.
Suivant son procès-verbal du 04 mars 2025, le commissaire de justice mandaté par Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] a notamment constaté l’existence de désordres affectant les marches d’escalier, plusieurs dalles autour de la piscine, l’existence de marques d’humidité et la présence de salpêtre dans le sous-sol de la maison, le descellement du ciment fixant un soupirail, des marques d’humidité et auréoles au niveau des marches d’entrée de la maison.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension de la mission initiale à des désordres supplémentaires.
Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 22 février 2024 (n° RG 23/01136) à la SAS CHEVAL PAYSAGES, la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
La mission de l’expert sera par ailleurs étendue aux désordres suivants :
— Aggravation du désordre de déchaussement du caniveau de la terrasse ;
— Ecoulement d’eau sur le terrain, affouillement du talus ;
— Enfoncement des marches menant à la piscine ;
— Déchaussement des dalles de la piscine ;
— Infiltrations d’eau dans les murs du sous-sol et présence d’humidité dans le carrelage ;
— Déchaussement des ouvrages autour des soupiraux du sous-sol.
Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2. Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est constant que la SAS CHEVAL PAYSAGES n’est plus assurée auprès des compagnies MMA depuis le 1er janvier 2021. L’identité de son assureur au jour de l’assignation demeure, au jour de l’audience, inconnue des parties.
Or, les garanties offertes par l’actuel assureur de la société CHEVAL PAYSAGES sont susceptibles d’être mobilisables et il n’appartient pas au juge des référés de juger qu’elles garanties seront in fine mobilisables, cette prérogative relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Enfin, la société CHEVAL PAYSAGES s’oppose à toute communication mais ne conteste pas être titulaire des contrats d’assurance au titre desquels sont réclamées les attestations.
Par conséquent, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de la société CREATION PAYSAGE devenue CHEVAL PAYSAGES après fusion-absorption, justifient d’un motif légitime à voir ordonner la communication des attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle de cette société pour les années 2021 à 2025.
En raison de l’opposition de la société CHEVAL PAYSAGES à toute communication, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le 31e jour suivant la signification de la présente décision afin d’en assurer l’exécution.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
A ce stade, Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire in fine confiées à Madame [D] [M] de l’ordonnance du 22 février 2024 dans la procédure n° RG 23/01136 opposant initialement Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] à la SARL EPSYLON, la SAS OMY’S, la SARL ISOL CONCEPT 38, la SAS CHAPES CONCEPT, la SARL EVF, la SAS MENUISERIES HORTAIL, la SAS TERREO ENERGIES, la SARL DAN’RENOV, la SARL PROCACCI LOUIS CARRELAGE, la SARL DEMOD METAL et la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE ainsi que la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE et la SAS LEUL MENUISERIES, à :
1. La SAS CHEVAL PAYSAGES,
2. La société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
3. La SA MMA IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard en leur communiquant ses premiers accédits ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire in fine confiées à Madame [D] [M] de l’ordonnance du 22 février 2024 dans la procédure n° RG 23/01136 aux désordres suivants :
— Aggravation du désordre de déchaussement du caniveau de la terrasse ;
— Ecoulement d’eau sur le terrain, affouillement du talus ;
— Enfoncement des marches menant à la piscine ;
— Déchaussement des dalles de la piscine ;
— Infiltrations d’eau dans les murs du sous-sol et présence d’humidité dans le carrelage ;
— Déchaussement des ouvrages autour des soupiraux du sous-sol.
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] avant le 1er août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 décembre 2025 ;
Ordonnons à la SAS CHEVAL PAYSAGES de communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle pour les années 2021 à 2025 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 31e jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons Madame [I] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Titre
- Habitat ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Date
- Lorraine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Paiement
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Euro ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Police ·
- Tiers ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Stupéfiant ·
- Indemnisation
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Journal officiel ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Global ·
- Assureur ·
- International ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Industrie ·
- Qualités ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Médiation ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Partie ·
- Enfant ·
- Radiation ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rhône-alpes ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.