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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [D]
C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04281 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24OE
DEMANDEUR
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail consenti à [I] [D] par la SA d’HLM BATIGERE RHONE-ALPES sur un logement sis [Adresse 1] pour défaut de jouissance paisible ;
— condamné en tant que de besoin, [I] [D] à verser à la SA d’HLM BATIGERE RHONE-ALPES une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du jugement jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— ordonné l’expulsion de [I] [D] ainsi que de toute personne présente sur les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le 9 avril 2025, cette décision a été signifiée à [I] [D] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA d’HLM BATIGERE RHONE-ALPES.
Par requête par avocat déposée du 12 juin 2025, [I] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et de son courriel officiel du 30 juin 2025 pour la défenderesse, auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution, au vu de l’intangibilité et de l’autorité de la chose jugée du jugement d’expulsion, de remettre en cause le motif de résiliation du bail, le défaut de jouissance paisible, détaillé en pages 4 et 5 de son jugement du 13 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne. Il est constant que le bail du logement, depuis soixante ans dans la famille [D], a été transféré au profit des deux frères [F] en 2020. [I] [D] (46 ans) occupe seul le logement depuis 2022. Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et d’une carte invalidité illimitée avec un handicap d’au moins 80 %, il perçoit des allocations à hauteur de 1.374,58 € par mois (mars 2025). Il a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence nul. Suivi par la maison du peuple réseau alerte et solidarité de [Localité 6], il est soigné à l’hôpital [5] depuis 2004 pour des problèmes psychologiques. Il produit un certificat médical du Dr [H] du 3 juin 2025 illisible et un rapport d’expertise du 30 mai 2025 relatif à la liquidation du préjudice subi suite aux violences dont il a été victime le 6 juin 2022. Il a déposé une demande de logement social le 30 juillet 2024, dans le cadre de la procédure DALO le 6 mai 2025 et auprès d’ADOMA le 14 avril 2025.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [I] [D] est difficile au vu de son handicap, les recherches de logement justifiées, alors qu’il a déjà bénéficié de délai pour quitter les lieux, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime et du voisinage, le bail ayant été résilié très récemment pour défaut de jouissance paisible.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [I] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [I] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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