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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 févr. 2025, n° 24/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MALKA
Copie exécutoire délivrée
à : M. et Mme [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLT
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par son époux, M. [C] [W], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. RIVE DROITE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03102 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLT
Par déclaration au greffe du 4 juin 2024, [C] [W] a demandé devant le Tribunal, la condamnation de la société RIVE DROITE IMMOBILIER, administrateur de biens, à lui payer la somme de 360,37 euros à titre principal et la somme de 860 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, [C] [W] expose :
— qu’en date du 26 septembre 2019, lui-même et [M] [W] ont confié un mandat de gestion locative à la société RIVE DROITE IMMOBILIER concernant un bien sis [Adresse 3] ;
— que ce mandat précisait qu’il appartenait au mandataire de régler toute somme pouvant être due par le mandant et ce, par prélèvement sur le montant des loyers perçus avant prélèvement de sa commission et reversement du reliquat au mandant ;
— que la société RIVE DROITE IMMOBILIER a cependant oublié de payer l’appel de charges du syndic au mois de juillet 2022 ce qui a entrainé une mise en demeure ;
— que la société RIVE DROITE IMMOBILIER a à nouveau omis de payer un appel de charges au mois d’octobre 2022 alors pourtant que le mandant continuait à se voir reverser ses loyers ce qui établit la situation créditrice du compte ;
— que l’arriéré se montant à la somme de 1772 euros, le syndic a dressé une mise en demeure le 12 octobre 2022 par acte d’huissier ;
— que malgré le début d’apurement du débit par la société RIVE DROITE IMMOBILIER, deux autres relances ont été adressées les 7 novembre 2022 et 22 mai 2023 ;
— que les frais (relances + huissier) ont ainsi représenté la somme de 360,37 euros qu’il a dû acquitter ;
— que malgré sa responsabilité, la société RIVE DROITE IMMOBILIER a refusé le remboursement de cette somme ;
— qu’au vu de ces éléments, et compte-tenu du temps passé à gérer cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [C] [W] a produit un pouvoir d'[M] [W] pour sa représentation à l’audience et a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête, hormis pour le montant des dommages-intérêts qu’il ramène à la somme de 500 euros.
En réplique, la société RIVE DROITE IMMOBILIER a fait valoir :
— que [C] [W] doit être dit irrecevable en ses demandes alors que le mandat de gestion a été signé par [C] [W] et par [M] [W] et que la requête n’a été déposée que par [C] [W] ;
— que la demande de remboursement doit être rejetée alors que les sommes demandées par le syndic n’avaient pas à être facturées et payées car ne relevant pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— que le règlement par le mandant de ces frais de son propre chef ne relève donc pas de sa responsabilité ;
— que la demande de dommages-intérêts n’est aucunement justifiée ;
— qu’ainsi, le demandeur doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a autorisé [C] [W] à produire l’intervention volontaire d'[M] [W] à la procédure par une note en délibéré à adresser avant le 20 décembre 2024.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, [M] [W] est intervenue volontairement à la procédure.
SUR CE
En ce qui concerne l’intervention volontaire d'[M] [W] à la procédure, celle-ci sera dite recevable alors qu’elle est cosignataire du mandat confié à la société RIVE DROITE IMMOBILIER.
Sur le fond, et en application des dispositions de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du Code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le montant de 360,37 réclamé à [M] [W] et à [C] [W] par le syndic résulte essentiellement du défaut de règlement des charges de copropriété dans les délais.
Ce retard résulte d’un manquement contractuel de la société RIVE DROITE IMMOBILIER, ce qui entraine sa responsabilité.
Par ailleurs, et si cette somme de 360,37 euros n’était pas due au syndic ainsi que le prétend la société RIVE DROITE IMMOBILIER, il appartenait à cette dernière, au titre de son devoir de conseil, d’indiquer à ses mandants les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas à s’acquitter de cette somme, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la société RIVE DROITE IMMOBILIER sera condamnée à payer à titre principal la somme de 360,37 euros à [M] [W] et à [C] [W].
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par ces derniers, celle-ci sera dite bien fondée à hauteur de 200 euros, la situation résultant de la faute commise par la société RIVE DROITE IMMOBILIER ayant forcément générée différents tracas.
La société RIVE DROITE IMMOBILIER, succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable [M] [W] en son intervention volontaire ;
Condamne la société RIVE DROITE IMMOBILIER à payer la somme de 360,37 euros à [M] [W] et à [C] [W] à titre principal ;
Condamne la société RIVE DROITE IMMOBILIER à payer la somme de 200 euros à [M] [W] et à [C] [W] à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société RIVE DROITE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 14 février 2025.
La Greffière, La Juge,
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