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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mars 2025
à Me GOGUILLOT Emilie
Le 21 mars 2025
à Me Constance DAMAMME
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05199 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KTZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association MAAVAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 29 Septembre 1993 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [O]
née le 17 Janvier 1997 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 19 juillet 2021, l’association MAAVAR a mise à disposition de Monsieur [X] et Madame [U] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant une redevance à hauteur de 15 % des revenus du foyer.
Par assignation du 29 juillet 2024, l’association MAAVAR a attrait Monsieur [X] et Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, afin d’entendre, au visa des articles 1240 du code civil :
ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et Madame [G] [O] et de tous occupants de son chef de l’appartement occupé, au 1er étage, situé [Adresse 3] et dire qu’il y sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [X] et Madame [G] [O] à lui payer :• La somme provisionnelle de 4.943,62 € au titre de la participation financière à hébergement, compte arrêté au 23 avril 2024 et à actualiser, avec intérêts au taux légal et ce, à compter de la décision à intervenir :
• Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation d’hébergement réclamée, charges incluses jusqu’à la reprise effective des lieux, soit la somme de 135 € ;
• La somme provisionnelle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
• La somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de procédure.
L’affaire a été appelée le 19 septembre 2024, renvoyée au 28 novembre 2024 à la demande des parties et plaidée.
Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs dernières conclusions déposées.
L’association MAAVAR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la demande de dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros, la dette à un montant de 5.502 euros au 28 novembre 2024 et l’indemnité d’occupation à 235 euros.
L’Association MAAVAR a exposé que la convention d’occupation précaire a été conclue avec les époux [O] afin de permettre leur réinsertion. En ce sens, l’hébergement est à durée déterminée, avec des objectifs fixés aux résidents. La convention signée avec les époux [O] a été reconduite le 31 août 2022 avec finalités de scolariser les enfants du couple et maintenir l’accompagnement social. Une clause résolutoire est prévue pour inexécution des obligations et non paiement de la participation. Les époux [O] ne se sont pas acquittés de leurs participations et n’ont pas honoré les rendez-vous avec le travailleur social. Un avertissement leur a été adressé le 8 décembre 2022, resté sans effets. La fin de prise en charge leur a donc été notifié par courrier remis en main propre le 11 avril 2023, avec effets au 10 mai 2023. Les époux [O] se sont maintenus dans le logement. Un commandement de payer la somme de 4.943,62 euros leur a été délivré par commissaire de justice le 23 avril 2024, au titre des participations impayées. L’association MAAVAR a donc considéré que la mauvaise foi des époux [O] fondent la demande de voir constatée l’expiration de la convention d’occupation temporaire et leur condamnation au paiement des arriérés, d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
En réponse à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les défendeurs, l’association MAAVAR a soutenu être locataire des lieux en cause qu’elle sous-loue avec l’accord du propriétaire qu’elle subroge.
Au fond, elle a écarté l’existence de toute contestation sérieuse en arguant :
que les conventions d’occupation précaire ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles du Code de l’action sociale et des familles, qui permet la résiliation par le gestionnaire de l’établissement en cas d’inexécution des obligations par la personne accueillie. La convention d’occupation précaire ayant expiré et les époux [O] n’ayant pas respecté leurs obligations, ils se maintiennent sans droit ni titre dans le logement. Qu’un décompte était bien annexé au commandement de payer comme mentionné dans l’acte Les frais d’épicerie doivent être remboursés conformément à la circulaire n°2002-388 du 11 juillet 2002 qui fixe les modalités de participation des hébergés lorsque l’hébergement est proposé avec restauration, ce qui est le cas en l’espèce. Le taux de participation est à la charge exclusive des hébergés, hors participation de la CAF. Les époux [O] ont demandé :
A titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses, et dire n’y avoir lieu à référéA titre subsidiaire : déduire la somme de 105€ correspond à la créance au titre de « l’épicerie », leur accorder les plus larges delais soit vingt-quatre mois pour s’acquitter du montant de la dette retenue, suspendre les effets de la clause résolutoire durant lesdits délais En tout état de cause : débouter l’association MAAVAR de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Les époux [O] ont soulevé l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit référé sur les demandes de l’association MAAVAR en invoquant :
L’absence de preuve de la qualité à agir de la demanderesse, le bail qu’elle produit portant sur un logement de type 1 alors que celui mis à leur disposition est un T4L’absence de décompte annexé au commandement de payer qui leur a été délivré le 23 avril 2024 La créance est contestable, pour inclure des frais d’épicerie qui ne sont pas dus, et exclure les versements des allocations au logement Le montant des dommages et intérêts sollicité n’est justifié ni dans son principe ni dans son montantA titre subsidiaire, les époux [O] ont sollicité l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir des conséquences excessives qu’aurait leur expulsion sur leurs deux enfants scolarisés.
Pour le surplus des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les contestations sérieuses
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [O] opposent des contestations sérieuses aux demandes formulées en référé par l’association MAAVAR, tenant d’une part à la qualité à agir de la demanderesse, d’autre part sur le montant de la dette réclamée.
L’association MAAVAR produit un contrat de bail signé le 2 décembre 2016 avec la société MARIGNANE FLORIDES, portant sur un appartement situé au 1er étage du [Adresse 4], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le contrat stipule qu’il est expressément et irrévocablement exclu du domaine de la loi du 6 juillet 1989 et les relations des parties sont régies par le Code civil. Il précise qu’il est conclu pour un logement de fonction pour l’usage exclusif d’habitation de l’association MAAVAR dénommé l’occupant.
Dans une attestation du 27 novembre 2024, la société MARIGNANES FLORIDE confirme l’application des dispositions du Code civil et indique une erreur sur la description du bien dans le bail, le logement étant un T3 avec une pièce bureau, tel que décrit dans l’état des lieux établi le 21 décembre 2016.
En revanche, aucune de ces pièces n’indique que l’association est autorisée à procéder à des sous-locations dans le cadre de ses fonctions, ni qu’elle sera subrogée dans les droits et obligations du propriétaire.
Par ailleurs, un décompte daté du 15 avril 2024 est bien visé et annexé au commandement de payer délivré aux époux [O] le 23 avril 2024. Il est également constant qu’un commandement qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Pour autant, si le contrat d’occupation du 19 juillet 2021 fixe une participation financière de 15% des revenus du foyer, force est de constater qu’aucune donnée n’est fournie par l’association MAAVAR quant aux ressources des époux [O] sur cette période, ayant servi de base de calcul aux participations réclamées. Les montants réclamés à ce titre ne sont mentionnés dans aucun document. Partant le juge n’est pas en mesure de vérifier leur bien-fondé.
Enfin, c’est à juste titre que les époux [O] indiquent que la clause de participation financière d’occupation n’exclut pas expressément les allocations au logement versées par la CAF du taux d’effort des résidents. L’interprétation de cette clause relève du juge du fond.
En présence de contestations sérieuses portant sur la qualité et l’intérêt à agir de l’association MAAVAR, et sur le montant de la créance, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’association MAAVAR, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association MAAVAR dirigées contre Monsieur [X] et Madame [U] [O] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir tenant l’existence de contestations sérieuses portant sur la qualité et l’intérêt à agir de l’association MAAVAR et sur le montant de sa créance ;
CONDAMNONS l’association MAAVAR aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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