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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2025, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Janvier 2025
MINUTE : 24/1302
RG : N° 24/04297 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. Marmon Sports
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault HANOTIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SCI DU BASSIN NORD Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 733 402
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2018, la SCI BASSIN DU NORD a donné à bail à la société MARMON SPORTS, pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2018, des locaux à usage commercial dépendant du centre commercial Le Millénaire, moyennant un loyer annuel minimum garanti de 253.960 euros, hors taxes, en principal, et un loyer variable de 5% hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxes.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2023, la SCI BASSIN DU NORD et la société MARMON SPORTS ont conclu un protocole transactionnel comportant une clause de déchéance du terme aux termes duquel :
— le Bailleur a renoncé au recouvrement de la somme forfaitaire, définitive et non révisable de la somme de 80.000 euros, hors taxes, correspondant aux périodes de fermeture du 16 mars au 29 mai 2020, du 31 octobre au 27 novembre 2020, et du 1er février au 19 mai 2021,
— le preneur a reconnu être débiteur de la somme totale de 239.000 euros, toutes taxes comprises, pour le paiement de laquelle les parties ont convenu d’un paiement échelonné entre le 1er mars 2023 et le 1er février 2024,
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 le loyer minimum garantie annuel, hors taxes et hors charges, a été réduit au montant annuel de 135.000 euros, hors taxes et hors charges,
— une exonération totale du paiement des cotisations marketing à compter rétroactivement du 1er janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024, la SCI BASSIN DU NORD a fait signifier à la société BNP PARIBAS un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour le paiement de la somme de 510.101,16 euros.
Informé que le compte ouvert au nom de la société MARMON SPORTS présentait un solde créditeur de 571.504,57 euros, la SCI BASSIN DU NORD a fait dénoncer la saisie conservatoire par elle diligentée à la société MARMON SPORTS par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024.
Par acte du 15 avril 2024, la société MARMON SPORTS a fait assigner la SCI BASSIN DU NORD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— juger qu’elle ne rencontre aucune difficulté financière,
— constater son comportement proactif pour trouver une solution amiable,
— juger qu’il n’existe aucune menace de recouvrement de la créance alléguée par la SCI BASSIN DU NORD,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire susmentionnée,
— ordonner la restitution de l’intégralité des sommes,
— condamner la SCI BASSIN DU NORD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 9 décembre 2024.
A cette audience, la société MARMON SPORTS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle soutient que les menaces de recouvrement exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour justifier d’une saisie saisie conservatoire ne sont pas caractérisées en ce qu’elle a contacté la SCI BASSIN DU NORD pour discuter des modalités de paiement de l’arriéré locatif ; que ses difficultés sont imputables aux problèmes affectant le centre commercial Le Millénaire du fait du faible nombre d’enseignes en acivité, imputables à la SCI BASSIN DU NORD ; qu’elle n’a pas de difficulté financière, ce que corrobore le caractère fructueux de la saisie ainsi que l’attestation émise par son exprt comptable.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SCI BASSIN DU NORD sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la société MARMON SPORTS de ses demandes,
— constate qu’il existe des menaces de recouvrement de sa créance,
— valide la saisie conservatoire du 19 janvier 2024,
— condamne la SCI BASSIN DU NORD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Estimant sa créance fondée en son principe, elle fait valoir que la dette, d’un montant de 947.645,59 euros au 31 décembre 2024, est en constante augmentation ; que la société MARMON SPORTS n’a procédé à aucun paiement spontané depuis le 5 octobre 2023 ; que les mises en demeure et sommations à elles adressées sont restées sans effet ; que le protocole d’accord conclu le 6 mars 2023 n’a pas été respectée par la demanderesse en dépit de la créance par elle abandonnée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré 27 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la saisie conservatoire
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, a été dénoncée à la société MARMON SPORTS une saisie conservatoire diligentée à la demande de la SCI BASSIN DU NORD en vertu du contrat de bail commercial du 21 février 2019 entre les mains de la société BNP PARIBAS AG QUATRE CHEMINS pour garantie du paiement de la somme de 510.101,16 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
La créance invoquée par la SCI BASSIN DU NORD, et la déchéance du terme du protocole transactionnel intervenu le 6 mars 2023, n’est contestée par la SCI MARMON SPORTS ni en son principe, ni en son quantum.
Est débattue l’existence de menaces dans le recouvrement de cette créance d’un montant de 510.101,16 euros au 5 janvier 2024.
Il ressort des pièces produites par la SCI BASSIN DU NORD que, consécutivement à la déchéance du terme du protocole transactionnel du 6 mars 2023, non contestée, et préalablement à la saisie litigieuse diligentée le 19 janvier 2024, la société défenderesse a, par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024, fait signifier à la société MARMON SPORTS une sommation de payer la somme totale de 510.530,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 janvier 2024.
Cette seule sommation, diligentée seulement huit jours avant la saisie conservatoire litigieuse est insuffisante à caractériser des menaces dans le recouvrement de la créance dont se prévaut la SCI BASSIN DU NORD, étant relevé que la saisie a été intégralement fructueuse, ce qui atteste que la société MARMON SPORTS dispose de fonds disponibles, et qu’il n’est produit, à l’audience, aucun élément attestant de difficultés financières de la société MARMON SPORTS, in bonis au jour de l’audience, alors que l’ancienneté de la saisie litigieuse, diligentée il y a un lieu, et le montant élevé de son quantum ne peuvent être contestés.
En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La SCI BASSIN DU NORD, qui succombe, sera condamnée à payer à la société MARMONS SPORTS la somme de 1.500 euros, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SCI BASSIN DU NORD pour le paiement de la somme de 210.101,16 euros et dénoncée à la société MARMON SPORTS par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024,
Condamne la SCI BASSIN DU NORD à payer à la société MARMON SPORTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI BASSIN DU NORD aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 27 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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