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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 mars 2026, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/02111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDF
N° de MINUTE : 26/00125
Madame, [U], [E] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2] (ALGERIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEMANDEUR
C/
S.A.S. TRANSDEV,
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillante
DEFENDERESSES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 1er mars 2020 et alors qu’elle traversait un passage piéton, Mme, [U], [E] épouse, [E] a été renversée par un bus appartenant à la société TRANSPORT RAPIDES AUTOMOBILES TRANSDEV (ci-après dénommée « TRA TRANSDEV»).
Elle a été conduite aux urgences par les sapeurs-pompiers et il a été constaté un traumatisme de l’hémithorax gauche postérieur, un traumatisme facial avec hématome périorbitaire gauche, un traumatisme du rachis lombo-sacré. Aucune lésion osseuse n’a été relevée.
Puis, Mme, [E] a fait assigner la société TRA TRANSDEV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 28 février 2022.
L’expert M., [G] a rédigé son rapport le 10 janvier 2024.
Dans ces conditions, Mme, [E] a, les 21 et 25 février 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis et la société TRA TRANSDEV aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Elle demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— En conséquence, de :
— juger que la société TRA TRANSDEV engage sa responsabilité ;
— condamner la société TRA TRANSDEV à lui payer les sommes suivantes :
— 2 466 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 000 euros de souffrances endurées ;
— 450 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 967,46 euros d’assistance par tierce personne ;
— 10 800 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros de préjudice sexuel ;
— 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM ;
— rappeler que ce jugement sera revêtu de l’exécution provisoire ;
— condamner la défenderesse aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Carole Yturbide conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
La société TRA TRANSDEV et la CPAM de la Seine,-[Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’accident, du compte-rendu des sapeurs-pompiers et de passage aux urgences, produits en pièces 1 et 4, que Mme, [E] a, le 1er mars 2020, été renversée par un bus dont le propriétaire est « TRA ».
En outre, l’expertise judiciaire relève, en page 10 du rapport, que l’accident est survenu alors que Mme, [E] traversait sur un passage piéton.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’ordonnance de référé, ni de l’expertise précitée, rendues au contradictoire de la société TRA TRANSDEV, que cette dernière contestait être propriétaire du bus responsable de l’accident subi par Mme, [E].
Il en résulte que la demanderesse a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
2. Sur les préjudices
2.1. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert estime que Mme, [E] a subi un déficit fonctionnel temporaire à 33% sur les deux premiers mois, soit du 01er mars au 01er mai 2020, en raison de contusions post-traumatiques, de douleurs et de désordres neuropsychiques ; puis de 25% du 02 mai 2020 au 01er mars 2021, eu égard aux désordres neuropsychiques et aux tensions musculaires d’origine psychique ; et enfin de 15% du 02 mars 2021 au 17 février 2022, date de consolidation de l’état de santé.
L’intéressée sollicite la somme totale de 2 466 euros, calculée au regard de l’expertise et d’un taux journalier de 30 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier demandé doit être accordé.
Tenant également compte des périodes non contestées qui sont fixées par l’expert, étant précisé que le jour de la consolidation de l’état de santé n’est pas inclus, le calcul s’effectue comme suit :
(30 euros x 62 jours de déficit fonctionnel temporaire à 33% x 33%) + (30 euros x 304 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% x 25%) + (30 euros x 352 jours de déficit fonctionnel temporaire à 15% x 15%) = 4 477,80 euros.
Il convient toutefois, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d’octroyer à Mme, [E] la somme inférieure demandée de 2 466 euros.
2.2. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme, [E] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte « du mécanisme accidentel, des lésions initiales, de l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales, du suivi avant la consolidation qui est imputable aux faits de l’instance totalement jusqu’en mars 2021 puis partiellement à partir de mars 2021 ».
Se prévalant d’importantes souffrances « au niveau physique mais surtout psychique » et se référant à la cotation de l’expert, la demanderesse demande la somme de 12 000 euros.
Sur ce,
Eu égard à la période d’indemnisation sur un peu moins de deux ans, à la cotation retenue par l’expert qui n’est pas contestée, et en l’absence de précision par la demanderesse sur les souffrances qu’elle a subies, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros.
2.3. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2, sur une échelle allant jusqu’à 7, sur les trois premiers mois pour les lésions constatées aux urgences.
Se reportant à cette estimation, Mme, [E] demande la somme de 450 euros.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales, de la cotation mais également de la courte durée du préjudice, Mme, [E] est fondée à obtenir la somme demandée de 450 euros.
2.4. En ce qui concerne l’aide humaine temporaire
L’expert retient la nécessité d’une aide non spécialisée d’une heure journalière pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33% en raison des douleurs et des tensions musculaires post-traumatiques.
Mme, [E] demande la somme de 967,46 euros, calculée sur la base du rapport d’expertise et d’un taux horaire de 15,86 euros.
Sur ce,
Tenant compte de l’expertise non contestée et du taux horaire demandé, au demeurant inférieur à celui qu’octroi le tribunal eu égard à la nature de l’aide non spécialisée requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le calcul est le suivant :
1 heure x 15,86 euros x 62 jours de déficit fonctionnel temporaire à 33% = 983,32 euros.
Il convient toutefois, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d’octroyer à Mme, [E] la somme inférieure demandée de 967,46 euros.
2.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme, [E] à 9% eu égard « aux manifestations anxieuses phobiques spécifiques sans conduite d’évitement avec un syndrome de répétition nocturne associées à des tensions musculaires d’origine psychique sans lésion organique sous-jacente ni initiale ni séquelle somatique objective » .
Se référant à la valeur du point à 1 200 euros, Mme, [E] demande la somme de 10 800 euros.
Sur ce,
Eu égard aux constatations expertales sur les atteintes psychologiques, il convient d’allouer à Mme, [E], âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé le 17 février 2022, Mme, [E] est fondée à obtenir la somme de 16 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Il convient toutefois, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d’octroyer à Mme, [E] la somme inférieure demandée de 10 800 euros.
2.6. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert relève que l’intéressée rapporte une diminution de la libido. Il précise néanmoins que cette composante du préjudice sexuel est d’origine multifactorielle, en lien avec l’état de stress post-traumatique, le syndrome dépressif et le traitement psychotrope instauré.
Mme, [E] sollicite 3 000 euros, affirmant que l’accident a généré une perte de libido.
Sur ce,
Alors que l’expert relève une diminution de la libido, Mme, [E] ne fait référence à aucune pièce permettant d’établir une perte de sa libido.
Tenant compte des constatations expertales mais également de l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 42 ans, il convient de lui allouer, la somme demandée de 3 000 euros.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société TRA TRANSDEV, partie perdante, aux dépens, comprenant les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Carole Yturbide, et à payer à Mme, [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Seine,-[Localité 7] laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
Ainsi que le demande Mme, [E], il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que Mme, [U], [E] épouse, [E] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 1er mars 2020.
Condamne la société TRANSPORT RAPIDES AUTOMOBILES TRANSDEV à payer les sommes suivantes à Mme, [U], [E] épouse, [E] :
— 2 466 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 967,46 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Condamne la société TRANSPORT RAPIDES AUTOMOBILES TRANSDEV aux dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Carole Yturbide en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société TRANSPORT RAPIDES AUTOMOBILES TRANSDEV à payer à Mme, [U], [E] épouse, [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE,-[Localité 7].
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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