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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04621 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTQW
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[X] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [X] [D] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
26.642,62€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit souscrite le 2 juillet 2018, d’un montant 50.000€ au TAEG de 5,35% remboursable en 120 mensualités de 596,54€ assurance comprise,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de faire signifier des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et à défaut sollicite la résiliation judiciaire du contrat et à titre infiniment subsidiaire, sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.784,34€ avec intérêts de retard courants jusqu’à la date de réglement effectif et juger que l’emprunteur devra reprendre le paiement des échéances futures.
Monsieur [X] [D] , assigné et cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité est produite au dossier.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA CA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2024, Monsieur [X] [D] n’a effectué aucun versement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 2 juillet 2018:
La SA CA CONSUMER FINANCE produit l’offre préalable de crédit signé en agence, le tableau d’amortissement, l’historique de compte , la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 16 mai 2024 et 11 juin 2024 non réclamées par destinataire ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 26.489,39€.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Or, la banque lors de l’octroi du crédit s’est fondée sur une seule fiche de paie de Monsieur [X] [D] et un extrait de renseignements commerciaux pour prêter 50.000€ soit l’équivalent du capital social de la société dont il est président, ce qui ne semble pas révéler une évaluation sérieuse et rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur, d’autant que n’ont pas été produit le bilan comptable ni les trois derniers bulletins de salaire ni l’avis d’imposition pour corroborer les revenus déclarés de 12.000€ par mois. La banque a donc manqué à son obligation et sera, en conséquence, déchue partiellement de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [X] [D] sera condamné au paiement de la somme de 26.489,39€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [D], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 septembre 2025,
Prononce la déchéance partielle du droits aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 26.489,39€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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