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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 3 ] PROVENCE AIX [ Localité 3 ] PROVENCE METROPOLE ( HMP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06980 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX [Localité 3] PROVENCE METROPOLE (HMP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
representée par [T] [J]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1976, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré – devenu l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole – a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [V] portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 546,64 francs.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.589,95 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, l’Etablissement Public Habitat Marseille Provence Métropole a fait assigner M. [U] [V] et Mme [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— déclarer M. [U] [V] et Mme [I] [V] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1];
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter du prononcé de la décision à intervenir, et si besoin avec le concours de la force publique ;
— les condamner au paiement de la somme de 5.110,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation ;
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires du jour du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
— les condamner au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2024.
À l’audience du 13 janvier 2025, l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole, représenté par son Mme [J] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignés par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [U] [V] et Mme [I] [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
° Sur la recevabilité
L’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Cependant, l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCPAEX) par la voie électronique le 12 janvier 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 08 novembre 2023 et donc en violation du délai de deux mois au moins avant l’assignation prévu par les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Son action en vue de prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est dès lors irrecevable. En conséquence, les demandes tendant au paiement de l’indemnité d’occupation et d’expulsion sont sans objet.
Sur l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 31 décembre 2024 que la dette locative s’élève à la somme de 3.959,84 euros, terme du mois décembre 2024 inclus de laquelle il convient de déduire la somme de 91,90 euros au titre des frais de procédure, soit la somme de 3.867,94 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que seul M. [U] [V] est titulaire du bail, étant relevé que seule sa signature y est apposée. De surcroît, il n’est produit ni avenant au bail ni acte de mariage qui laisseraient supposer une cotitularité et une solidarité au sens de l’article 220 du code civil, avec Mme [I] [V].
En conséquence, il convient de débouter l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole de sa demande de condamnation à l’égard de Mme [I] [V] et de condamner uniquement M. [U] [V] à payer à l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole la somme de 3.867,94 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [V] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole, M. [U] [V] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole aux fins de constat de la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juillet 1976 concernant l’appartement situé [Adresse 1], irrecevable ;
CONSTATE que les demandes au titre de l’expulsion et indemnité d’occupation sont sans objet ;
DEBOUTE l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de Mme [I] [V] ;
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole la somme de 3.867,94 euros, au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à l’Etablissement Public Habitat [Localité 3] Provence Métropole la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière La présidente
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