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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de [ Localité 10, Compagnie d'assurance WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01267 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DMB
N° de minute :
Monsieur [Z] [H]
c/
Monsieur [T] [D],
Compagnie d’assurance WAKAM,
CPAM de [Localité 10]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012022/5607 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Sophie LARROQUE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
CPAM de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux non comparants
Compagnie d’assurance WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2022 sur la commune de [Localité 9] (92), Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation. Circulant à vélo, il a été renversé par un scooter conduit par Monsieur [T] [D], assuré par la société WAKAM.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [Z] [H] qui a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 11] de Seine.
Par actes de commissaires de justice en date des 24 décembre 2024 et 19 février 2025, Monsieur [Z] [H] a assigné en référé Monsieur [T] [D], la société WAKAM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société WAKAM à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [Z] [H] a maintenu ses demandes initiales.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société WAKAM a demandé à la juridiction des référés de débouter Monsieur [H] de sa demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de Monsieur [Z] [H].
Elle demande par ailleurs que la provision à allouer au demandeur n’excède pas 10.000 euros et que ce dernier soit débouté de toutes ses autres fins et conclusions.
Ces parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, assignée à personne morale, et Monsieur [T] [D], assigné en étude, n’ont pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
Néanmoins, le juge doit également s’assurer de l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, en dépit du fait de l’existence d’un motif légitime qui ne doit pas l’obliger à ordonner une mesure inutile.
En l’espèce, il ressort en effet des pièces médicales et notamment de celles établies juste après l’accident que Monsieur [H] a présenté une fracture du tableau tibial externe.
A cette occasion, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par deux médecins, les docteurs [E] et [N], désignés respectivement par la compagnie d’assurance et Monsieur [H], ayant donné lieu à un rapport le 10 septembre 2024 sur l’évaluation définitive du préjudice corporel de la victime.
Or, le demandeur ne fournit aucune explication sur la plus-value que pourrait apporter une expertise judiciaire, alors que visiblement le contenu du rapport de l’expertise amiable ne fait l’objet d’aucune contestation tant de sa part que de la compagnie d’assurance tenue de réparer son préjudice. Au demeurant, il ne se prévaut d’aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions des deux experts désignés par les parties.
Au vu ces observations, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société WAKAM ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [Z] [H], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, formulant même dans le cas présent une proposition de versement d’une provision. En outre, il ressort des explications des parties qu’elle a déjà versée à la victime une provision à hauteur de 3000 euros.
Au moment de son accident, Monsieur [Z] [H] était âgé de 34 ans. Il était sans emploi, ayant exercé jusqu’en 2021 un emploi de chef de cuisine. Il vivait avec son épouse qui était alors enceinte.
Il n’est pas contesté que les suites de l’accident ont entraîné pour lui une fracture du tableau tibial externe du genou gauche.
Ces blessures ont nécessité qu’il soit hospitalisé une première fois le 16 juillet 2022 pour les besoins d’une intervention chirurgicale, puis à nouveau le 17 août 2023 pour une ablation du matériel d’osthéosynthèse du plateau tibial externe du genou gauche et une ligamentoplastie du LCA. Suite à la première intervention, il a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 31 août 2022, recourir ensuite à deux cannes jusqu’au 11 octobre 2022 et à une seule jusqu’au 1er décembre 2022. Suite à la deuxième opération, il utilisera à nouveau deux cannes jusqu’au 30 septembre 2023, puis une seule jusqu’au 31 octobre 2023. Durant ces mêmes périodes, il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il suivait depuis le début du mois d’août 2022 des séances de kinésithérapie, au rythme de trois séances par semaine au départ, passées depuis à deux.
Enfin, deux arrêts de travail continus lui ont été prescrit du 14 juillet 2022 au 11 novembre 2022, puis du 17 août 2023 au 20 octobre 2023.
Le rapport d’expertise des Docteurs [E] et [N], dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, peut servir de base pour déterminer le montant non sérieusement contestable du préjudice de la victime.
Ainsi, il s’en évince que la consolidation de l’état de Monsieur [Z] [H] a été fixée au 17 août 2024 et qu’une évaluation de son préjudice a été retenue comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— le 16 juillet 2024
— le 17 août 2023
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe III :
— du 14/07/2022 au 15/07/2022
— du 17/07/2022 au 12/10/2022
— du 18/08/2023 au 30/09/2023
Déficit Fonctionnel Partiel de classe II :
— du 13/10/2022 au 01/12/2022
— du 01/10/2023 au 31/10/2023
Déficit Fonctionnel Partiel de classe I /
— du 02/12/2022 au 16/08/2023
— du 01/11/2023 au 17/08/2024
Souffrances Endurées : 3,5/7
Tierce personne :
— 2 heures par jour du 14/07/2022 au 15/07/2022, du 17/07/2022 au 12/10/2022 et du 18/08/2023 au 30/09/2023
— 5 heures par semaine du 13/10/2022 au 01/12/2022, du 01/10/2023 au 31/10/2023
Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5/7
Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
Préjudice d’agrément :
— contre-indication à la pratique du football,
— difficultés à la pratique du cricket
Préjudice Esthétique Définitif : 1,5/7
Préjudice sexuel : gêne positionnelle alléguée
Dans ces conditions et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, en tenant compte en outre des provisions déjà perçues, l’allocation d’une nouvelle provision à hauteur de 18.000 € apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Monsieur [Z] [H] pour la réparation de son préjudice corporel.
Il conviendra donc de condamner la société WAKAM au paiement de ladite provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société WAKAM, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
A cet égard, il conviendra de constater que Monsieur [Z] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société WAKAM sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1000 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine,
Rejetons la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [H],
Condamnons la société WAKAM à verser à Monsieur [Z] [H] une provision de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société WAKAM à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons que Monsieur [Z] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Condamnons la société WAKAM aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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