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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 4 nov. 2024, n° 22/36707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/36707 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3JI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [I] épouse [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Carole SULLI, Avocat, #C2619,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #E2055,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [F]
LE GREFFIER
[R] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juin 2022 ,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [X] [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13], province du [Localité 9], canton [Localité 14] (République de l’Equateur)
et
Monsieur [T] [O] [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8], province du [Localité 9] (République de l’Equateur)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 1996 ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 04 Novembre 2024
[R] [M] [B] [F]
Greffier Juge
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