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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/58703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. LOIRE-JAURES c/ La société STAR MEDICAL S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58703 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAPA
N° : 5
Assignation du :
16 Décembre 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LOIRE-JAURES, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS – #F1 -10 [Adresse 2]
DEFENDERESSE
La société STAR MEDICAL S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 29 août 2022, la société SCI Loire Jaures a consenti un bail commercial à la société Star Medical portant sur une surface de bureau (6ème étage) et [Adresse 4] (sous-sol) de l’immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel principal de 113.600 euros payable en quatre termes et d’avance.
Par acte du 26 août 2025, la société SCI Loire Jaures a fait délivrer à la société Star Medical un commandement de payer la somme de 387.016,34 euros en principal, arrêtée au 18 août 2025, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Loire Jaures a, par acte du 16 décembre 2025, assigné la société Star Medical devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 26 septembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail commercial conclu entre les parties à effet du 27 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, pour un impayé de loyers, charges et taxe, portant sur les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 3] une surface de bureau sis au 6ème étage de cet immeuble ainsi que 5 places de stationnement sis au sous-sol de l’immeuble ;
— ordonner l’expulsion de la société Star Medical ainsi que de tous occupants de son chef, notamment tout sous-locataire et entité domiciliée dans les lieux avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre le cas échéant, des lieux loués ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— ordonner le transport et la séquestration mobilier se trouvant dans les lieux loués dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de la société Star Medical ;
— condamner la société Star Medical à régler une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, équivalente au double du montant du loyer et provision de charges et taxes actuel jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise soit le double de la somme de 17.707,20 euros ;
— condamner la société Star Medical à verser à la requérante la provision d’un montant de 450.221,89 euros, somme à parfaire, à majorer de la somme de 5% au titre de la pénalité contractuelle et des intérêts au taux légal majorés de 6 points à compter de la date de signification du commandement de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à dater de la présente assignation ;
— ordonner que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— rappeler en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner la société Star Medical à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement (397,33 euros).
A l’audience du 19 janvier 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société Star Medical ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 26 août 2025 à hauteur de la somme de 387.016,34 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif du 18 août 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 septembre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et non au double du montant du loyer tel que sollicité par la bailleresse, cette majoration étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 450.221,89 euros, au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2025.
L’obligation de la société Star Medical n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La demanderesse sollicite que le montant de la provision au titre des arriérés de loyer soit majoré de 5% au titre de pénalité contractuelle, et des intérêts au taux légal majorés de 6 points. Toutefois, cette majoration s’analysant comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En tout état de cause, la dette locative produira intérêts au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil et ce, à compter du commandement de payer conformément à la demande formulée, sur la somme de 387.016,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, et non au taux légal majoré de 6 points comme sollicité par la demanderesse.
La capitalisation des intérêts se fera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’acquisition de la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La Société Star Medical partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer du 26 août 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 26 septembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5] la société Star Medical pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Star Medical à payer à la société SCI Loire Jaures une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter 27 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Star Medical à payer à la société SCI Loire Jaures la somme provisionnelle de 450.221,89 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025 et portant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 387.016,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI Loire Jaures;
Condamnons la société Star Medical aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2025 ;
Condamnons la société Star Medical à payer à la société SCI Loire Jaures la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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