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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 23/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. AN COM |
Texte intégral
/
N° RG 23/02615 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02615 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AN COM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02615 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQM
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, la société AN COM et la société GRENKE LOCATION ont régularisé un contrat de location n°83-40490 portant sur « 1POS 1CEL 1FID », soit du matériel de caisse informatique sous forme de pack comprenant une tablette, une imprimante, un tiroir-caisse, un logiciel et ses accessoires, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 299 euros HT.
La locataire a reçu livraison du matériel le 12 octobre 2018, de la part de la société INNOVORDER, fournisseur.
Dès le 14 février 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés de loyers et d’assurance courant depuis la conclusion du contrat.
Puis par courrier recommandé du 06 mars 2019 distribué le 12 mars 2019, elle a résilié le contrat de location et sollicité outre le montant des loyers et assurances impayés, le paiement d’une indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, ainsi que la restitution du matériel.
N’ayant reçu aucun règlement ni restitution du matériel, par acte de commissaire de justice signifié le 06 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS AN COM devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir paiement d’arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation du contrat de location.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— juger la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la SAS AN COM à lui payer la somme de 2 402,20 euros correspondant aux loyers échus aux intérêts déjà courus ;
— condamner la SAS AN COM à lui payer la somme de 12 857 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— condamner la SAS AN COM à lui payer la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 6 mars 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit une tablette, une imprimante, un tiroir-caisse, un logiciel et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner également la défenderesse à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société AN COM n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société AN COM, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°83-40490 signé par la locataire le 23 novembre 2018 et par la bailleresse le 28 novembre 2018, le bon de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 12 octobre 2018, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 12 mars 2019.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 10 de ses conditions générales.
La société AN COM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société AN COM à lui payer les loyers échus impayés soit 2 021,24 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 06 mars 2019 soit 22,49 euros, l’indemnité de résiliation soit 12 857 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 14 940,73 euros.
Mais il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre de l’assurance.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 12 mars 2019, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 12 mars 2019.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société INNOVORDER, fournisseur du matériel, datée du 05 septembre 2018 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel, listé dans le bon de livraison : un socle tablette, un Netgear GS105GE, un tiroir-caisse 41 cm, une imprimante Epson [Localité 8] TM-TM20, une douchette 1450g, une tablette Galaxy tab A 10.1', un Elo 2 10l1 25.4 cm (10'') noir et un Elo mPOS Flip Stand black.
La société AN COM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société AN COM sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS AN COM à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-40490, les sommes de :
— 2 021,24 euros (deux mille vingt et un euros et vingt-quatre centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 12 mars 2019 ;
— 22,49 euros (vingt-deux euros et quarante-neuf centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 06 mars 2019 ;
— 12 857 euros (douze mille huit cent cinquante-sept euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
CONDAMNE la SAS AN COM à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°83-40490, selon bon de livraison de la SAS INNOVORDER du 12 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS AN COM aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AN COM à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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