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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 23/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02161 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNL
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02161 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNL
N° de MINUTE : 25/00008
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Mourad MERGUI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02161 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNL
Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [W], salarié de la [16], en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 19 juin 2023, indique :
“l’agent déclare: “lors de l’entretien disciplinaire, après avoir pris connaissance des faits qui me sont reprochés par la RRH Mme [U] et M. [L], j’ai été pris d’une énorme douleur au niveau de la cage thoracique et j’ai également eu des difficultés à respirer, ayant entrainé des nausées et des sueurs froides. J’ai ouvert la fenêtre car j’avais énormément besoin d’air, on m’a ensuite ramené un verre d’eau pour me désaltérer. Vu que mon état ne s’améliorait pas, on m’a proposé d’appeler les pompiers, chose que j’ai accepté. J’ai été emmené à la clinique [11] 3".”
Le certificat médical initial du 14 juin 2023 constate : “crise d’angoisse, thymie triste, humeur dépressif, pas d’agitation, pas d’idée noir, nausée et sueur froide, consultation psy”.
Par lettre du 21 juin 2023, la [7] ([8]) de la [15] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Par courrier du 22 juin 2023, la [15] a émis des réserves sur cette déclaration d’accident du travail.
Après instruction, par lettre du 28 août 2023, la [7] ([8]) de la [15] a informé l’assuré que son accident du 14 juin 2023 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 14 juin 2023.
Par lettre de son conseil du 4 septembre 2023, M. [Y] [W] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [8] de la [15].
Par lettre du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable a accusé réception de ce recours.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe, M. [Y] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un mémoire pris contre la décision implicite de rejet du 6 novembre 2023 de la [8] de la [15], déposé et soutenu oralement à l’audience, M. [Y] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est reconnu comme accident du travail ;
— ordonner à la [9] de prendre en charge les soins et lésions subies subséquemment à compter de l’accident, au titre de la législation professionnelle ;
— ordonner la liquidation de ses droits aux [13] ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir qu’il a subi un malaise accidentel au temps et au lieu du travail qui a été constaté par un témoin, que le caractère professionnel de l’accident est dès lors acquis par application de la présomption d’imputabilité. En réponse au moyen soulevé par la [8], il ajoute que la contestation relative à la décision du 29 avril 2024 est irrecevable dès lors qu’elle concerne un refus de prise en charge de ses droits [12] pour des périodes étrangères à l’accident et que cette décision fait l’objet d’un recours distinct pendant devant la présente juridiction.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] de la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision de la [8] de refus de prise en charge à titre professionnel du 28 août 2023 pour les faits allégués du 14 juin 2023 ;
— A titre subsidiaire, limiter la prise en charge des arrêts de travail jusqu’au 19 juillet 2023, compte tenu de la décision de suppression des prestations en espèces ;
— En tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [W] ne fait état d’aucun élément particulier, propos ou attitude, de son employeur, par lequel, il serait sorti de son pouvoir de direction, seul de nature à créer des conditions d’un fait matériel, événement soudain et brutal. Elle ajoute que l’enquête a révélé une contradiction manifeste dans les déclarations entre l’employeur et M. [W] sur le lieu du malaise. Elle ajoute que M. [W] a exercé une activité de conducteur VTC pendant la période du 19 juillet 2023 au 15 avril 2024, soit pendant ses arrêts de travail au titre de son accident déclaré le 14 juin 2023, pour laquelle il a obtenu une rémunération de plus de 10.000 euros. La [8] précise que pour ce motif, elle lui a notifié le 29 avril 2024 la fin des droits et actes non validés par elle à compter du 19 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [8] dispose que : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [8] dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, aux termes de son questionnaire salarié sur les circonstances de l’accident, M. [W] fait état d’une “sévère crise d’angoisse causée par l’entretien disciplinaire”.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état des constatations suivantes :“crise d’angoisse, thymie triste, humeur dépressif, pas d’agitation, pas d’idée noir, nausée et sueur froide, consultation psy”.
Le salarié a versé dans le cadre de l’instruction de la Caisse le témoignage de Madame [J] [X] du 17 juillet 2023 qui “atteste sur l’honneur avoir assisté à l’entretien disciplinaire de Mr [Y] [W] le 14 juin 2023 à 14h30 au centre bus [15] [Adresse 14] au [Adresse 2] dans le bureau de la RRH, Mme [K] situé au 1er étage du dépôt. Lors de cet entretien disciplinaire, Mr [Y] [W] a été pris d’un sévère malaise, les pompiers ont été appelé sont intervenus rapidement et pris en charge Mr [W] [Y] qui a été conduit au urgence de l’hôpital [11]”.
Dans son courrier de réserves du 22 juin 2023, l’employeur indique: “ce n’est qu’à la fin de l’entretien après être sorti du bureau de la responsable Ressources Humaines que Monsieur [W] a fait un malaise, c’est à ce moment-là que nous lui avons proposé d’appeler les Pompiers, il a été ensuite emmené à la [10].”
Il ressort de l’ensemble des ces éléments que M. [W] a subi un malaise le 14 juin 2023 qui s’est produit au temps et au lieu du travail, à l’issu d’un entretien disciplinaire.
Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées, cet accident est présumé en lien avec l’activité professionnelle. La [8] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion étant précisé que les circonstances du déroulement de l’entretien disciplinaire n’ont pas d’incidence sur la caractérisation d’un accident du travail survenu dans ce cadre.
De même, le litige relatif à la décision du 29 avril 2024 de suspension des indemnités journalières versée dans le cadre d’un arrêt maladie ne saurait permettre de limiter la prise en charge des arrêts de travail à ce stade. Cette décision a fait l’objet d’un recours et le débat sur la la durée des arrêts imputables à l’accident du travail se tiendra à l’occasion de cette seconde instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 14 juin 2023 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels et de réserver la demande de la Caisse visant à limiter la prise en charge des arrêts de travail jusqu’au 19 juilet 2023.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Caisse qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au demandeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [Y] [W] le 14 juin 2023 est un accident du travail;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Réserve la demande de la la [7] ([8]) de la [15] visant à limiter la prise en charge des arrêts de travail jusqu’au 19 juillet 2023 ;
Rejette les autres demandes formulées par la [7] ([8]) de la [15] ;
Met les dépens à la charge de la [7] ([8]) de la [15] ;
Condamne la [7] ([8]) de la [15] à verser la somme de 1.000 euros M. [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique Relav Cédric Briend
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