Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 15 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 104 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCN
Entre: DEMANDEUR
Madame [B] [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18] – CAP VERT
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’aide juridictionnelle totale N°C-60159-2024-000675 accordée le 27 mai 2024 par le BAJ de COMPIEGNE – décision rectificative du 28 novembre 2024)
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. [15]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 066 295
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me PATERNOTTE, Me ANGOTTI, Me DECOCQ + Service expertises
Grosse le :
à Me PATERNOTTE, Me ANGOTTI, Me DECOCQ
DÉBATS :
À l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[B] [C] [W] a été hospitalisée du 21 au 25 novembre 2019 au sein de la [15] aux fins d’une pose d’une prothèse unicompartimentaire.
Elle est opérée du 03 au 07 février 2022 par le Docteur [I] [D] à la [15] en raison d’un descellement pour la pose d’une prothèse totale du genou.
Par suite, se plaignant de douleurs persistantes, [B] [C] [W] a fait l’objet d’examens complémentaires, dont un scanner du genou gauche en date du 29 mars 2024.
Le 17 juillet 2024, [B] [C] [W] est à nouveau opérée du genou.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 07, 08, et 11 août 2025, [B] [C] [W] a fait assigner la SAS [15], [I] [D], et la Caisse CPAM aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter qu’il soit statué ce que de droit quant aux autres dépens.
A l’audience du 04 septembre 2025, [B] [C] [W] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et a été présenté aux parties un courrier de la CPAM en date du 14 août 2025.
A l’audience, la SAS [15] ainsi que [I] [D] ont chacun formulé protestations et réserves, et ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée. Ils sollicitent notamment que le secret médical ne puisse pas être opposé aux parties communiquant des pièces.
LA SAS [15] sollicite que les dépens soient réservés.
[I] [D] sollicite qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les justificatifs des diverses hospitalisations de la demanderesse concernant la prothèse, ainsi que de la programmation de l’intervention au genou en date du 17 juillet 2024, et un compte-rendu en date du 26 mars 2024 du scanner du genou, attestent de la réalité d’un descellement de la prothèse de [B] [C] [W] à la suite des opérations.
Il existe donc pour [B] [C] [W] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
****
Selon l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant et peut l’exercer à tout moment.
L’article R 4127 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris.
Cependant, selon l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d’égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l’interdiction d’une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits.
Par conséquent chaque partie pourra communiquer des pièces médicales sans que les parties puissent se retrancher derrière le secret médical. En revanche il n’y a pas lieu d’autoriser l’expert à se faire communiquer tout document médical relatif à la demanderesse. Il appartiendra à l’expert de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises pour la communication de pièces médicales détenues par des tiers si la demanderesse s’y oppose et que la pièce lui paraît nécessaire à ses opérations.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
Toutefois, [B] [C] [W] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale depuis une décision rendue le 27 mai 2024, de sorte que les dépens seront supportés selon les dispositions prévues en matière d’aide juridictionnelle, et qu’elle n’est pas tenue de déposer une consignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[T] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]@gmail.com
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 5]
Mail :[Courriel 16]@gmail.com
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Défense
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Provision
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intégrité ·
- Mise en demeure ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Arbre ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Bois
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Soins à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Voie publique ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Rétablissement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Emballage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Administration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fins
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Copie ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.