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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 4 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JPG c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00096
DOSSIER : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC4I
AFFAIRE : S.A.R.L. JPG / Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCE BARNOUD, [Adresse 4] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JPG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCE BARNOUD, [Adresse 3] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL JPG pour un montant de 30.305,74 €.
Cette mesure a été dénoncée à la SARL JPG par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SARL JPG a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] devant le juge de l’exécution de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL JPG demande au juge de l’exécution de :
Annuler le procès-verbal de saisie conservatoire, Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, Constater la caducité de la saisie conservatoire, Rejeter les demandes adverses, Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner la SARL JPG à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, la SARL JPG sollicite la nullité du procès-verbal dans le dispositif de ses conclusions, sans apporter aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande, qui sera nécessairement rejetée.
Sur la demande caducité de la saisie conservatoire
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] justifie avoir déposé des conclusions devant le juge de la mise en état aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire entre les parties, dans le délai d’un mois à compter de la mesure, de sorte qu’il a satisfait aux exigences du texte précité, peu important qu’il se soit désisté par la suite et ai reformulé cette demande devant le juge du fond.
En conséquence, la demande de caducité de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
(…)
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires s’élève à 30.029,74 € au titre de charges dues pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les appels de charge, non contestés par la SARL JPG, ainsi que des extraits du grand livre du syndic, faisant apparaître le montant invoqué. La SARL JPG ne conteste pas ne pas l’avoir réglé et la créance invoquée n’apparaît pas prescrite dès lors qu’elle est postérieure au 1er octobre 2024. Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance qui apparaît fondée en son principe.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, celui-ci doit démontrer le risque pesant sur le recouvrement de la créance, dès lors qu’une saisie conservatoire est réalisée. En l’espèce, la résistance du débiteur à régler la créance et son ancienneté, sans que l’accord tacite invoqué par la SARL JPG ne soit établi, ainsi que son importance mettant en jeu la santé financière du syndicat des copropriétaires, permettent d’établir cette circonstance.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SARL JPG
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les demandes tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire ont été rejetées, de sorte que la demande indemnitaire subséquente le sera également.
Sur les demandes accessoires
La SARL JPG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire ;
REJETTE la demande de caducité de la saisie conservatoire ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la SARL JPG ;
CONDAMNE la SARL JPG aux dépens ;
CONDAMNE la SARL JPG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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