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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. MANICARTON EMBALLAGES c/ [F] [T]
MINUTE N° 25/
Du 12 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/02910 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKR4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 6 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Philippe KLEIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MANICARTON EMBALLAGES Prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [L], domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [T] Entrepreneur individuel, ès qualité d’expert-comptable, n° Sirèn 398 749 903,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’une faute commise par son expert-comptable [F] [T], la SARL Manicarton emballages a par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022 fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1231–1 et suivants du Code civil et de l’article 2224-1 du même code sa condamnation à réparer son préjudice en lui versant la somme de 86 268 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens distraits au profit de Me Cécile Antelmi, avocat au barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, puis en application de l’article 444 du code de procédure civile les débats ont été repris à l’audience du 4 mars 2025.
La SARL Manicarton emballages maintient ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
[F] [T], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société Manicarton emballages en raison de sa liquidation amiable et de la prescription de l’action et la débouter sur le fond, celle-ci ne rapportant pas la démonstration de l’existence d’une faute du défendeur, ainsi que la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice réclamé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[F] [T] relève qu’il ressort des correspondances produites aux débats que la société Manicarton emballages serait en liquidation amiable, représentée par [C] [L], de sorte qu’elle est irrecevable pour défaut de qualité à agir en justice sans le liquidateur.
L’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, opère un transfert de compétence au profit exclusif du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la connaissance était antérieurement soumise à la juridiction statuant au fond.
Conformément aux dispositions transitoires, cet article est applicable aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020.
L’article 789 alinéa 4 du même texte dispose que “les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, la procédure introduite le 13 août 2022 et soumise aux dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile. L’article 789-6° du code de procédure civile édicte quant à lui une exception au principe selon lequel la fin de non-recevoir peut être invoquée à tout moment, à un quelconque stade de la procédure.
Il s’ensuit que le défendeur se devait de saisir par conclusions séparées et jusqu’avant la clôture de la procédure, le juge la mise en état, alors exclusivement compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions de la société Manicarton emballages non représentée par son liquidateur amiable.
À défaut d’y avoir procédé, il ne peut qu’être constaté que [F] [T] n’est pas recevable à invoquer ce moyen devant le tribunal statuant au fond.
[F] [T] soutient que la société Manicarton emballages a eu connaissance en 2013 du crédit de TVA dont elle bénéficiait et que prétendument par sa faute elle a perdu, de sorte que l’action initiée 9 ans après, soit le 13 juillet 2022, est prescrite.
Force est de constater que conformément aux dispositions précitées, il appartenait à [F] [T] de saisir le juge la mise en état de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal au visa de l’article 125 du code de procédure civile de relever d’office les fins de non-recevoir invoquées, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère d’ordre public.
Le défendeur n’est donc pas recevable à invoquer l’irrecevabilité des prétentions de la société Manicarton emballages.
Sur la responsabilité de [F] [T]
Il n’est pas contesté par les parties que [F] [T] a été l’expert-comptable de la société Manicarton emballages depuis les années 1982/1983.
En application de l’article 9 de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 1016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le manquement contractuel invoqué, soit la non information en 2013 d’un crédit de TVA avant que celui-ci ne soit forclos en 2015, étant antérieur au 1er octobre 2016, il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie normalement en fonction de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
Selon les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l’espèce, l’expert-comptable engage ainsi sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission telle que définie. En outre, selon l’article 155 du décret numéro 2012–432 du 30 mars 2012, les experts-comptables sont tenus dans la mise en œuvre de chacune de leur mission vis-à-vis de leurs clients à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En l’espèce, aucune lettre de mission n’est cependant produite, nonobstant l’article 151 du décret numéro 2017–1387 du 27 septembre 2007 qui impose cette lettre de mission, la responsabilité du professionnel étant appréciée eue égard à ses obligations contractuelles, conformément à celle-ci.
Dès lors, à défaut de lettre de mission définissant le cadre et l’étendue de la mission de [F] [T] à l’égard de la société Manicarton emballages il convient de déterminer les contours de la responsabilité de ce professionnel au regard de la réglementation en vigueur et de la pratique suivie entre les parties.
[F] [T] ne conteste pas qu’il était effectivement l’expert-comptable de la société demanderesse; il participait à ce titre à l’élaboration de sa comptabilité, en tout ou partie; mais comme le prouve pour la période litigieuse les documents comptables déposés auprès de l’administration fiscale, regroupés sous le formulaire “impôt sur les sociétés” pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ils l’ont été sous son égide ( pièce n°1).
Or, il ressort des pièces produites que la SARL Manicartons emballages a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 (pièce n°2), cette vérification fiscale portant sur les déclarations relatives aux impôts, droits ou taxes désignées ci-après et portant sur les périodes suivantes : TVA sur les années 2017 et 2018; il ressort des pièces communiquées que le service vérificateur pour l’année 2018 a relevé plusieurs discordances entre la comptabilité tenue par la société, la liasse fiscale qui est du ressort de l’expert-comptable, et les déclarations de TVA déposées. Il apparaît suite à cette vérification que la société défenderesse a déposé au mois d’avril 2018 une déclaration de TVA sur laquelle figurait en ligne 22 “report du crédit apparaissant en ligne 27 de la précédente déclaration” pour un montant de 47 572 €; la société a imputé de la TVA due pour un montant de 26 081 €, il en résulte donc un crédit de TVA d’un montant de 21 491 €; cependant, pour que cette opération puisse être validée il convenait que la TVA du mois de mars 2018 démontre ce crédit de TVA, ce qui n’a pas été fait, ni même dans les déclarations des mois de février et janvier 2018; le service vérificateur de l’administration fiscale a même indiqué qu’il n’apparaissait pas sur les déclarations de TVA déposées pour les années 2015,2016 et 2017. Ce crédit de TVA a bien été déposé en mai 2013, toutefois il n’a plus été pris en compte, la société demanderesse n’ayant pas déposé de déclaration 3519. Or l’administration fiscale précise bien que la société pouvait faire figurer cette créance de TVA sur ses déclarations de TVA CA3 jusqu’au 31 décembre 2015 et que désormais elle est forclose à imputer cette TVA pour un montant de 41 133 €. Selon les mêmes documents produits, cette TVA déductible correspondait à l’acquisition par la société de la fourniture et la pose d’un générateur photovoltaïque par la société EDF ENR SOLAIRE pour un montant de 333 792 € hors-taxes, dont une TVA déductible que ne pouvait ignorer l’expert comptable.
Dans la continuité de l’exercice de sa mission comptable depuis 1982/1983 [F] [T] ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des déclarations de TVA qui étaient régulièrement effectuées et il devait mettre en garde les dirigeants de la société défenderesse contre d’éventuelles erreurs, notamment concernant la TVA déductible relative à l’achat et la pose du générateur photovoltaïque dont compte tenu de l’importance il ne pouvait ignorer la teneur; or, [F] [T], à qui il incombait dans l’exercice de sa mission de tenue de comptabilité et d’établissement des comptes annuels, devait alerter son client, surtout s’il savait que celui-ci rédigeait seul ses déclarations de TVA, sur l’absence d’inscription de crédit TVA sur plusieurs années, qui impliquerait nécessairement la perte de ce crédit TVA compte tenu du jeu de la forclusion; or il ne justifie pas avoir procédé à cette mise en garde.
Sur le préjudice
La société demanderesse fait valoir qu’elle a perdu le crédit de TVA octroyé en 2013 pour 47 572 qui s’est trouvé forclos en 2015, puisqu’il devait être déclaré dans un délai de deux ans; que de surcroît il lui était notifié un redressement pour la période de janvier à décembre 2018 pour la TVA non réglée à hauteur de 37 569 € outre des intérêts de retard à hauteur de 1127 € soit une somme totale de 38 696 €; la SARL Manicarton emballages justifie avoir tenté de contester lesdites sommes devant l’administration fiscale mais en vain, puisque Trésor public a mis en recouvrement le 31 mai 2021 la somme de 38 696 €.
Il sera relevé que la prescription en matière fiscale n’a pas permis à la société demanderesse de bénéficier du crédit de TVA octroyé en 2013 à hauteur de 47 572 €. Ce préjudice réel, direct et certain ne peut pas s’analyser comme une perte de chance. Or, le défaut d’information de [F] [T] étant directement à l’origine du préjudice il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Concernant de façon subséquente la mise en recouvrement le 31 mai 2021 de la somme de 38 696 euros, montant du redressement et intérêts de retard qui lui a été appliqué pour la période de janvier à décembre 2018 en règlement de la TVA exigée, il n’est produit aucune pièce aux débats justifiant de ce que la société demanderesse s’est acquitté de cette somme. Celle-ci ne produit en effet que la mise en recouvrement du 31 mai 2021; dès lors il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
[F] [T] sera condamné aux dépens distraits au profit de Me Cécile Antelmi, avocat au barreau de Nice, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Manicarton emballages les frais et honoraires qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens; [F] [T] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action irrecevables,
Condamne [F] [T] à payer à la SARL Manicarton emballages la somme de 47 572 € au titre de son préjudice financier,
Déboute la SARL Manicarton emballages de sa demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 38 696 €,
Condamne [F] [T] à payer à la SARL Manicarton emballages la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [T] aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Cécile Antelmi, avocat au barreau de Nice, selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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