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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00901 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWH6
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[K] [L]
[U] [L], décédée
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L]
Madame [U] [L],
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 juillet 2022, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de la marque Seat modèle Arona immatriculé F7-867-JE d’un montant de 23 600 euros remboursable en 48 échéances de 394,84 euros, assurance comprise.
Selon procès-verbal de réception du 19 juillet 2022, le véhicule leur a été remis.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Volkswagen Bank a fait assigner Monsieur et Madame [L] par acte de Commissaire de justice du 24 mars 2025 aux fins notamment de les condamner solidairement au paiement de la somme de 21 354,80 euros et à lui restituer le véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la société Volkswagen Bank – représentée par son conseil – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation
Convoqués par actes de Commissaires de justice signifiés à personne, Monsieur et Madame [L] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n’ont pas transmis de pièce au tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 27 septembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 27 septembre 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 24 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société demanderesse sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Il résulte de la lecture de la clause 5 « inexécution du contrat- indemnité » du contrat litigieux, qu’aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société demanderesse ait adressé à l’emprunteuse, le 16 juin 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2 858,73 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 26 juillet 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité susmentionnée est abusive et partant, réputée non écrite, la société Volkswagen Bank n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, les moyens principaux et subsidiaires de la société demanderesse sont infondés.
Il convient par conséquent d’étudier la demande de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
Dans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du Code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont cessé de payer les échéances le 27 septembre 2023.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur la restitution du véhicule et le montant de la créance
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil
.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraine la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
S’agissant d’une location avec option d’achat, la société Volkswagen Bank est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra aux défendeurs de restitution à la société Volkswagen Bank le véhicule Seat modèle Arona immatriculé F7-867-JE et tous documents administratifs s’y référant dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la société Volkswagen Bank de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre des époux [L].
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société Volkswagen Bank de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part des époux [L]. En ce sens, la demande tendant à autoriser la société à appréhender le véhicule ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et la juridiction n’en est donc pas saisie.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
La société demanderesse a prêté la somme de 23 600 euros aux défendeurs tandis que ces derniers lui ont payé la somme de 6 244,73 euros.
Elle doit donc restituer à la Sarl Volkswagen Bank la somme de 23 600 € – 6 244,73 € soit 17 355,27 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [L] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue dans le contrat litigieux à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 17 355,271 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SARL Volkswagen Bank Gmbh à l’encontre du contrat de location avec option d’achat conclu le 12 juillet 2022 recevable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location du véhicule Seat immatriculé F7-867-JE avec option d’achat conclu le 12 juillet 2022 entre la SARL Volkswagen Bank Gmbh d’une part et Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] d’autre part ;
ORDONNE à Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] de restituer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh le véhicule de marque Seat immatriculé F7-867-JE dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, pour Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] d’avoir restitué le véhicule de marque de marque Seat immatriculé F7-867-JE, il appartiendra à la société anonyme Volkswagen Bank Gmbh de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DÉBOUTE la SARL Volkswagen Bank Gmbh de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 17 355,27 euros dont il conviendra de retirer le produit de la vente du véhicule de marque Seat immatriculé F7-867-JE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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