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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 mai 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 17]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMN
Minute : 25/00089
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
Monsieur [T] [G] [Y]
Représentant : M. [R] (Autre)
C/
Madame [N] [B]
copie exécutoire :
Monsieur [T] [G] [Y]
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [B]
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Monsieur [R] [D]
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparante en personne,
Le 2 décembre 2024, M. [I] [W], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat d’échec d’une tentative de conciliation demandée le 16 octobre 2024 par M. [T] [G] [Y] pour un litige commercial avec Mme [N] [B], du fait de l’absence de celle-ci,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 28 janvier 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [T] [G] [Y], [Adresse 4] à l’encontre de Mme [N] [B], [Adresse 3] pour la condamner à :
— 874,53 € au principal,
— 500 € de dommages et intérêts,
M. [T] [G] [Y] a acheté à Mme [N] [B] une voiture d’occasion qui a nécessité des réparations suite à la découverte d’un vice caché. Mme [B] refuse de rembourser la réparation,
Par courrier du greffe en date du 29 janvier 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 1er avril 2025,
A l’audience du 1er avril 2025, M. [T] [G] [Y] est représenté par M. [D] [R], son beau-père, muni d’un mandat spécial,
Mme [N] [B] comparait,
M. [D] [R] explique que le véhicule, une Peugeot 3008 d’occasion, 153 000 kms, a été vendue le 25 mai 2024 et payée par chèque de banque 13 500 €. Le contrôle technique effectué le 6 février 2024 indiquait une « défaillance majeure » avec contre-visite obligatoire qui a été faite le 18 mars 2024. Sur le chemin du retour sur [Localité 15], une fuite d’huile est apparue. Mme [B] a été informée et a envoyé la facture de réparation, les travaux ont été mal exécutés. Un devis a été effectué chez Speedy pour 875€. Mme [B] a envoyé un contre-devis effectué chez Speedy à [Localité 12] pour 555€. M. [Y] a fait faire la réparation, depuis plus de fuite, mais Mme [B] ne veut pas rembourser. Les demandes exposées dans la requête sont réitérées,
Mme [B] rappelle avoir fait les deux contrôles techniques et payé la réparation. Mme [B] n’est pas responsable de la fuite, elle avait déjà baissé le prix de 1 000€ et ne souhaite pas trouver un accord,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [G] [Y] verse au débat les pièces suivantes :
— certificat de cession du véhicule,
— contrôles techniques des 06/02/24 et 18/03/24,
— facture SARL PATRONE du 04/03/24,
— mise en demeure du 20/06/24,
— facture SPEEDY du 21/06/24 + attestation du 03/10/24,
— courrier à DEKRA du 24/06/24 et réponse de DEKRA du 05/07/24,
— devis SAS ETABLISSEMENT VARET du 26/06/24,
— courrier de Mme [B] du 27/06/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [N] [B],
1)demande au principal,
Le 25 mai 2024, Mme [N] [B] a vendu à M. [T] [G] [Y] un véhicule d’occasion, une Peugeot 3008, 1ère mise en circulation le 9 janvier 2018, immatriculé ET 075 6E, au prix de 13 500€, payé par chèque de banque,
Mme [B], avec le certificat de cession, a fourni à M. [T] [G] [Y] un premier procès-verbal de contrôle technique effectué le 6 février 2024 au Centre DEKRA, [Adresse 7], indique :
« Kms : 152088,
Défaillances majeures :
8.2.22.e.2. OPACITÉ : contrôle impossible des émissions à l’échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV,
Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. garnitures ou plaquettes de frein : usure importante : AVD, AVG,
3.4.1.B.1. ESSUIE-GLACE : balai d’essuie-glace défectueux : AR,
3.5.1.A.1. : LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : mauvais fonctionnement,
6.1.7.g.1. : TRANSMISSION : capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVG (…)»,
Une contre-visite est à effectuer d’ici le 5 avril 2024,
En vue de cette contre-visite obligatoire, Mme [N] [B] fait faire une série de travaux au Garage Patrone, [Adresse 6], détaillés dans la facture 2024000136 du 4 mars 2024, à savoir :
« forfait révision : 55 € (contrôle système, recyclage eaux usées, embraque, freinage, suspension, direction, transmission, contrôle niveaux pneumatiques)
OW30C2 PSA : 4x19,95 = 79,80
Joint étanchéité : 1 x 3,45,
Filtre à huile PSA cartouche : 1 x 14,98
Filtre à GO 9F0157 : 1 x 54,58
Filtre à air 8A0611 : 1 x 31,25
Joint de cache culbuteur : 1 x 42
Plaquettes de freins AV 102B0946 : 1 x 139,32
Remise en état pour CT : 2 x 52,50 = 105
TOTAL TTC : 630,46 € »,
Le 2ème contrôle technique pour la contre-visite est effectué le 18 mars 2024, 152219 kms, et porte la mention : « favorable » et valable jusqu’au 5 février 2026,
La cession du véhicule à M. [T] [G] [Y] a pu ainsi se faire à [Localité 12] le 25 mai 2024,
M. [Y], en effectuant les quelque 300 kms pour rentrer ce même jour à [Localité 16], observe une importante fuite d’huile au même endroit que celle signalée sur le contrôle technique du 6 février 2024,
Dans un courrier daté du 20 juin 2024, M. [Y] met en demeure Mme [N] [B], au motif que le véhicule présentait un vice caché, de lui rembourser les frais occasionnés par la réparation selon un devis fourni par le garage SPEEDY de [Localité 16] d’un montant de 1 971,44 €,
Sans attendre la réponse de Mme [B], M. [Y] fait réparer son véhicule le 21 juin 2024 au garage SPEEDY de [Localité 16] pour un montant de 1 977,74 €,
Le 27 juin 2024, Mme [B] adresse la réponse suivante à M. [Y] :
« (…) Suite à votre courrier, je me suis rendue au Centre SPEEDY à [Localité 12]. Celui-ci m’a indiqué qu’il s’agissait d’une fuite courante à hauteur du cache culbuteur sur ce modèle de véhicule. Il m’a alors établi un devis dans ce sens d’un montant de 555,90 €, main s’œuvre comprise, n’impliquant pas le remplacement du cache culbuteur. Je vous fournis celui-ci et souhaite recevoir de votre part un nouveau devis incluant seulement les réparations qui selon vous sont imputables à la vente du véhicule ».
Mme [B] ne donne pas suite aux demandes de M. [Y] et ne se rend pas à l’audience de conciliation,
M. [Y] décide alors de saisir par voie de requête de tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
Les « défaillances majeures » relevées au cours du contrôle technique effectué le 6 février 2024 sur le véhicule litigieux relevaient « un contrôle impossible des émissions à l’échappement » et une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route »,
L’ensemble des défaillances relevées, majeures et mineures, entrainant une contre-visite ont obligé Mme [B] à faire faire les réparations nécessaires dans un garage,
M. [Y] a cependant immédiatement constaté que le problème n’avait pas été correctement réglé puisqu’une importante fuite d’huile s’est déclenchée lors de son re-tour avec le véhicule à [Localité 16], ceci étant attesté par les travaux facturés par le garage SPEEDY de [Localité 16] le 21 juin 2024,
Il convient de remarquer que le véhicule a effectué 539 kms entre le 18 mars 2024, date du 2ème contrôle technique (152 219 kms) et le 21 juin 2024, date des travaux de réparation au garage SPEEDY de [Localité 16] (153 058 kms), alors même que M. [Y] avait effectué environ 300 kms le 25 mai 2024 pour rapporter son véhicule chez lui à [Localité 16] depuis son lieu d’achat à [Localité 13],
La panne, invisible à l’achat présentant un défaut grave et préxistant à la livraison du véhi-cule, a les caractéristiques du vice caché rendant le bien impropre à sa destination et justifiant le remboursement des frais occasionnés par l’acquéreur,
Dans sa requête, M. [Y] a soustrait dans sa demande la partie concernant le montant du remplacement de la courroie de distribution, mais en laissant les cinq heures de main d’œuvre facturées pour les deux réparations,
Il conviendra donc, en se basant sur le devis proposé par Mme [B] estimant à trois heures le temps de travail nécessaire à la réparation concerné,e réduire la demande de M. [Y] à la somme de 723,21 €,
En conséquence, Mme [N] [B] sera condamnée à rembourser à M. [T] [G] [Y] la somme de 723,21 € en réparation de la fuite d’huile du véhicule Peugeot 3008 vendu le 25 mai 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la requête du 28 janvier 2025,
2) sur les dommages et intérêts
Mme [N] [B] qui n’est pas une professionnelle, a agi en toute bonne foi, en effectuant les réparations nécessaires à la contre visite ordonnée par le premier contrôle technique du 6 février 2024,
L’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente,
Mme [N] [B] n’avait pas de raison d’imaginer que les réparations qu’elle avait fait faire pour obtenir que le deuxième contrôle technique, soit positif, pouvaient ne pas convenir,
En conséquence,
M. [T] [G] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts,
3) sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle engagée,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate que le véhicule Peugeot 3800, immatriculé ET-075-6E, vendu le 25 mai 2024 par Mme [N] [B] à M. [T] [G] [Y] présentait un vice caché le jour de la cession,
Condamne Mme [N] [B] à rembourser à M. [T] [G] [Y] la somme de 723,21 € (sept cent vingt trois euros et 21 centimes) au titre de la réparation occasionnée par le vice caché du véhicule Peugeot 3008 vendu le 25 mai 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la requête du 28 janvier 2025,
Déboute M. [T] [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les parties garderont à leur charge les dépens par elles engagés,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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