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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAJ2
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 Novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [C] [D] veuve [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [14]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [C] [D] veuve [Z]
Née le 31/12/1972 à [Localité 20] (SENEGAL)
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [10]
[Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [11]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 21] [16]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 août 2024, Mme [C] [D] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 14 février 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [D] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement et dont elle a accusé réception le 14 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 2 octobre 2025, Mme [D] sollicite à titre principal le renvoie de son dossier à la commission pour mise en oeuvre d’un effacement de ses dettes. A titre subsidiaire, elle prétend que [10] ne justifie pas du montant de sa créance et sollicite son débouté.
La SA [10] souhaite à titre principal la confirmation des mesures imposées par la commission, estimant que la situation de Mme [D] est amenée à évoluer, étant actuellement en arrêt maladie et occupant un logement trop grand et trop cher.
A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier à la commission pour élaboration d’un plan de remboursement et l’affectation prioritaire des paiements au remboursement de la dette locative.
En tout état de cause, elle demande la fixation de sa créance à la somme de 4.083,61 euros arrêtée au 23 mai 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, Mme [D] est âgée de 52 ans et a un enfant de 17 ans à sa charge.
Ses ressources sont actuellement composées d’indemnités journalières représentant une somme mensuelle de 1.295,40 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait de base pour 2 personnes : 853 euros
— forfait chauffage pour 2 personnes : 167 euros
— forfait habitation pour 2 personnes : 163 euros
— logement : 772 euros
soit un total de 1.955 euros.
Actuellement elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Le montant de la quotité saisissable est de 149,47 euros.
Toutefois, sa situation est amenée à évoluer. En effet, elle n’a pas vocation à rester en situation d’arrêt de travail et percevra nécessairement à terme des ressources autres que des indemnités journalières. Par ailleurs, elle occupe un logement de type T4 inadapté à sa situation familiale, qu’elle ne peut d’ailleurs assumer financièrement ainsi qu’en atteste l’existence d’une dette de loyer importante. Enfin, elle a un enfant âgé de 17 ans encore à charge mais qui pourrait devenir autonome selon son cursus inconnu à ce stade. Le moratoire de 24 mois proposé par la commission est donc adapté à la situation.
2/ Sur la créance de la SA [10]
Mme [D] indique que son contrat prévoit un loyer mensuel de 486,62 euros et qu’aucun montant de charges récupérables n’est prévu. Elle souligne que les sommes réclamées varient chaque mois, sans aucune justification.
Il résulte du contrat de bail en date du 12 août 2008 que le loyer était alors de 486,62 euros. Il résulte des conditions générales qui y sont annexées d’une part que le loyer est révisable conformément à la législation en vigueur et d’autre part que les charges locatives sont dues en plus du loyer, des provisions étant appelées chaque mois.
Mme [D] ne peut donc pas prétendre que le paiement de charges n’était pas prévu.
En outre, Mme [D] n’a pas contesté la créance d'[10] au stade de la notification de l’état détaillé des dettes.
La contestation de la créance de la SA [10] sera rejetée et cette dernière sera actualisée à la somme de 4.083,61 euros.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [D] de ses demandes,
FIXE les créances envers Mme [C] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 30 janvier 2025, sauf à modifier la créance envers la SA [10] qui est actualisée à la somme de 4.083,61 euros,
DIT que Mme [C] [D] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 30 janvier 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [C] [D] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [C] [D] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [C] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [C] [D],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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