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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/06724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIS METROPOLE c/ ASSOCIATION ARIANE, représenté par l' Association ARIANE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06724 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVHZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par l’Association ARIANE, l’organisme responsable de sa curatelle
ASSOCIATION ARIANE
[Adresse 3]
comprante en la qualité d’organisme responsable de la curatelle de Monsieur [D] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 1985, la société SA Logis Métropole a donné à bail à M. [T] [S] et à son épouse, Mme [O] [G], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 109,93 euros.
Ces derniers sont tous deux décédés dont Mme [O] [G] en date du 22 août 2024.
Leur fils, M. [D] [S] est resté dans ledit logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2025, la société SA Logis Métropole a mis en demeure M. [D] [S] de quitter les lieux puis, lui a donné sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 et de payer la somme principale de 1 839, 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société SA Logis Métropole a fait assigner M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 19 septembre 2025, la société SA Logis Métropole a fait délivrer un avenir assignation à M. [D] [S] et son mandataire spécial, l’association Ariane, aux fins de :
Dire que le contrat de location est résilié de plein droit depuis le décès de la locataire en titre le 22 août 2024 et de dire que depuis cette date, M. [D] [S], placé sous sauvegarde de justice et représenté par l’association Ariane de l’Alefpa, en qualité de mandataire spéciale, est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3],Ordonner son expulsion,Le condamner à une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à son départ effectif des lieux, d’un montant de 366,43 euros,Le condamner à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SA Logis Métropole, représentée par son conseil, expose que M. [D] [S] a quitté les lieux en date du 5 septembre 2025. Elle précise, en conséquence, renoncer à sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail et à son expulsion. Elle maintient sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation et au paiement de la somme de 4 244,86 euros arrêté selon décompte au 6 octobre 2025.
M. [D] [S], représenté par son mandataire spécial, indique que le mandat spécial du 21 mai 2025, sera transformé au mois de novembre 2025 en curatelle aux biens. L’association Ariane précise que M. [D] [S] est conscient de la dette et sollicite des délais de paiements.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat que Mme [O] [G] épouse [S] est décédée en date du 22 août 2024 et qu’aucune demande de reprise dudit bail n’a été effectuée.
Dès lors, M. [D] [S] a été occupant sans droit ni titre jusqu’à sa libération des lieux intervenue en date du 5 septembre 2025.
Il sera donc condamné à payer une indemnité d’occupation des lieux pour cette période.
Le décompte produit par la société SA Logis Métropole chiffre son préjudice à la somme de 4 244,86 euros.
M. [D] [S] ne conteste pas la dette.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [D] [S] à payer à la société SA Logis Métropole d’un montant de 4 244,86 euros, au titre des indemnités d’occupation impayés jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le mandataire spécial de M. [D] [S] sollicite des délais de paiements. Il précise que ce dernier perçoit le RSA.
Pour autant, il ne fait aucune proposition concrète.
Il conviendra donc de débouter M. [D] [S], représenté par son mandataire spécial, de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [D] [S], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Logis Métropole de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Logis Métropole, recevable en son action,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la société Logis Métropole la somme de 4 244,86 euros au titre des indemnités d’occupations du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], jusqu’à sa libération en date du 5 septembre 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [D] [S] pour le paiement de cette somme,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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