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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/392 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7P6
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAPS, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 918 514 068, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Guillaume BOIZARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne “GARAGE RAM”,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 septembre 2024, la SCI Caps a consenti un bail commercial à M. [E] portant sur un local commercial situé au [Adresse 5] à Etriché (49330), à destination de garage automobile.
M. [E] ayant laissé des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2024, la SCI Caps lui a, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 1.739,32 euros, coût de l’acte compris.
*
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Caps, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, a fait assigner M. [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 07 avril 2025 ;
— constater la résiliation du bail commercial à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de M. [E] et de tout occupant de son chef des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision ;
— condamner M. [E] à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 1.591,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025 ;
* une indemnité d’occupation de 530,50 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux par le preneur ou tout occupant de son chef et la remise des clés au propriétaire ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
*
A l’audience du 04 septembre 2025, la SCI Caps a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [E], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 06 mars 2025, la SCI Caps a réclamé à M. [E] le paiement de la somme de 1.591,50 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre 2024 à février 2025, déduction faite de la somme de 1.061 euros déjà versée par M. [E], tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des débats et du décompte produit que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [E] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 07 avril 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, M. [E] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et de tout occupant de son chef desdits locaux dans le mois qui suit la signification de la présente décision, avec au besoin, le concours de la force publique, laquelle expulsion se déroulera dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date d’acquisition de plein droit du bail s’élève à la somme de 1.591,50 euros. M. [E] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, par provision.
2-Sur la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [E] à la SCI Caps à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux correspond au montant du loyer mensuel, charges incluses, soit la somme de 530,50 euros par mois.
Ainsi, il convient de condamner M. [E] à payer à la SCI Caps la somme provisionnelle de 530,50 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 07 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 mars 2025.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Caps les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [E] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 07 septembre 2024 par la SCI Caps à M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, à compter du 07 avril 2025 ;
Constatons que M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, est sans droit ni titre depuis le 07 avril 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7], dans le mois qui suit la signification de la présente ordonnance, avec au besoin, le concours de la force publique;
Disons que l’expulsion aura lieu dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, à payer à la SCI Caps la somme de 1.591,50 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de résiliation de plein droit du bail ;
Condamnons M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, à payer à la SCI Caps une indemnité d’occupation s’élevant à la somme provisionnelle de 530,50 euros par mois à compter du 07 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 mars 2025 ;
Condamnons M. [H] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Ram, à payer à la SCI Caps la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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