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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 10 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. GRAINES VOLTZ
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWX
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025
à : Me Legru
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. GRAINES VOLTZ (RCS DE [Localité 6] 333 822 245)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS, Me PATRICE HUGEL, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [V] [O] exerçant sous la forme d’une société civile d’exploitation agricole (SIREN 402 947 071)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 août 2025 délivrée par la SA GRAINES VOLTZ à Monsieur [V] [O], au visa des articles 1103, 1231-1, 1360, 1650 du code civil et 835 et 837 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir déclarer la société GRAINES VOLTZ recevable et fondée en ses demandes ;A titre principal, Condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 35.851,27 euros TTC au titre du solde dû ;Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis près de trois ans ;Condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;Condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 5.377,69 euros au titre de la clause pénale ;Condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,Renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 août 2025.
La SA GRAINES VOLTZ a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] [O], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
La SA GRAINES VOLTZ sollicite la condamnation de Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 35.851,27 euros TTC au titre du solde dû, assortie de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis près de trois ans, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 5.377,69 euros au titre de la clause pénale.
Au titre du solde dû, il est constant que Monsieur [O] n’a pas procédé au paiement intégral des sommes dues au titre des factures n°220606729 du 31 mai 2022, n°220603957 du 30 juin 2022, n°220603958 du 30 juin 2022, n°220701931 du 31 juillet 2022 et n°220701932 du 31 juillet 2022, laissant ainsi subsister un solde de 35.851,27 euros, et ce malgré la mise en demeure adressée le 10 octobre 2023. Cette obligation ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [O] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 35.851,27 euros.
S’agissant des intérêts contractuels de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées, l’article 7 des conditions générales de vente de la SA GRAINES VOLTZ stipule qu'« en cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points. De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité pour frais de recouvrement, d’un montant forfaitaire de 40 euros. (…) ».
Au cas précis, l’application de ce taux contractuel n’est pas sérieusement contestable de sorte que la condamnation de Monsieur [O] sera assortie de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022, date d’échéance de la première facture.
Néanmoins, sauf l’application des stipulations contractuelles, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la capitalisation des intérêts échus en constituant au créancier plus de droit qu’il n’en tiendrait du contrat. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Quant aux frais de recouvrement, aucune contestation sérieuse ne peut être caractérisée tenant les stipulations contractuelles qui précèdent. Monsieur [O] sera donc condamné à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au titre de la clause pénale, l’article 7 des conditions générales de vente stipule que « l’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée, au titre de la clause pénale ».
Au cas précis, il est établi que Monsieur [O] n’a pas réglé l’intégralité des factures délivrées par la SA GRAINES VOLTZ à leur échéance respective. La clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente précitées a ainsi vocation à s’appliquer. Monsieur [O] est dès lors condamné au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée équivalente à 15% de la somme impayée, soit la somme de 5.377,69 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA GRAINES VOLTZ sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [O] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [V] [O] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 35.851,27 euros ;
DIT que la somme provisionnelle accordée le sera avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022, date d’échéance de la première facture ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [V] [O] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 5.377,69 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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